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05NT01878

CETATEXT000017997085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997085.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 25/06/2007, 05NT01878, Inédit au recueil Lebon 2007-06-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01878 1ère Chambre autres C M. LEMAI QUENEDEY M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2005, présentée pour la SA BANQUE DE BRETAGNE, dont le siège est 18 quai Duguay-Trouin à Rennes

(35084), par Me Anne Quen-nedey, avocat au barreau de Paris ; la SA BANQUE DE BRETAGNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2722 en date du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 584 122 F (89 049 euros) auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la BANQUE DE BRETAGNE demande la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre des années 1996 à 1998 correspondant à la différence entre la déduction intégrale qu'elle avait pratiquée, de la taxe afférente à des frais de fabrication de chéquiers et de lettres-chèques et la déduction partielle retenue par l'administration par application de la règle du prorata ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : “(…) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…)” ; qu'aux termes de l'article 273 dudit code : “
  1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article
  2. Ils fixent notamment : (…) les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite (…)” ; qu'aux termes de l'article 218 de l'annexe II au code général des impôts : “Les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens ou services.” ; qu'en vertu de l'article 219 de la même annexe les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens ou services soit intégralement lorsque ces biens ou services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, soit partiellement lorsqu'ils concourent à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 261 C du même code : “Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : (…) c. Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques, et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances (…)” ; que toutefois en vertu de l'article 260 B dudit code les opérations qui se rattachent aux activités bancaires peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe, l'option s'appliquant à l'ensemble de ces opérations et ayant un caractère définitif, sous réserve néanmoins de l'application des dispositions de l'article 260 C qui énumèrent certaines opérations exclues de la possibilité d'option ; qu'il est constant que la BANQUE DE BRETAGNE a exercé l'option prévue par l'article 260 B du code ; Considérant que les opérations par lesquelles une banque délivre à ses clients des formules de chèques ou de lettres-chèques constituent des prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est constant qu'en l'espèce ces prestations ne donnent pas lieu à rémunération directe ; que ces prestations ne sont pas matériellement dissociables de l'ensemble de celles inhérentes au fonctionnement du compte sur lequel les débits correspondants sont opérés, fonctionnement donnant lieu à la perception de recettes dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles seraient toutes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en conséquence de l'option ; que, sur ce point, la banque requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi susvisée du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, qui est sans portée fiscale, en tant qu'elle opère une distinction au sein des activités bancaires entre la gestion de moyens de paiement, la réception des fonds et les opérations de crédit ; que de la sorte il n'existe pas de lien direct et immédiat entre les dépenses inhérentes aux prestations ci-dessus analysées et une ou plusieurs opérations individualisées imposables mais avec un ensemble d'opérations dont certaines sont imposables et d'autres exonérées ; qu'il suit de là que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de fabrication de formules de chèques et de lettres-chèques n'est que partiellement déductible ; que la banque requérante ne conteste pas la proportion en vertu de laquelle l'administration a déterminé la déduction partielle à l'origine du redressement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la BANQUE DE BRETAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la BANQUE DE BRETAGNE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la BANQUE DE BRETAGNE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la BANQUE DE BRETAGNE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05NT01878 2 1

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