CETATEXT000017997086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997086.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 25/06/2007, 06NT00210, Inédit au recueil Lebon 2007-06-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00210 1ère Chambre autres C M. LEMAI LEMAITRE Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Lemaitre, avocat au barreau de Coutances ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1530 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 6 mars 1998 au 31 juillet 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : “Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (…) En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil” ; qu'aux termes de l'article L. 52 du même livre : “Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (…)” ; Considérant que si Mme X, qui exploite une discothèque, dont il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires n'excède pas le seuil prévu au 1° de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, soutient que la vérification de la comptabilité dont son établissement a fait l'objet n'a pas respecté les prescriptions dudit article dès lors que le délai qu'elles instituent a commencé à courir dès la visite inopinée d'agents des services fiscaux le 16 septembre 2001, il résulte de l'instruction, et notamment du procès verbal établi à la suite de cette intervention que les agents se sont alors bornés à contrôler la billetterie, à se faire remettre les tarifs pratiqués dans l'établissement, à effectuer des relevés matériels de l'inventaire détaillé du stock et des valeurs de caisse ; qu'ainsi cette intervention, limitée à des constatations matérielles, constituait un contrôle inopiné au sens des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales précité et n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, fait courir le délai, lequel n'a commencé à courir que le 27 septembre 2001, date du début des opérations de vérification de comptabilité proprement dites, conformément à la date indiquée sur l'avis de vérification remis à Mme X, et s'est terminé le 21 décembre 2001, date non contestée de la dernière intervention sur place ; que Mme X n'est dès lors pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait méconnu les dispositions de l'article L.52 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que l'administration a considéré que la comptabilité de la discothèque était dépourvue de valeur probante et a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité “bar” ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : “Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (…)” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée Mme X a inscrit globalement les recettes journalières du bar de son établissement ; que si l'article 286-3° du code général des impôts invoqué par la requérante prévoit que peuvent être inscrites globalement en fin de chaque journée les recettes au comptant d'un montant unitaire inférieur à 500 F, ces dispositions n'exonèrent pas le contribuable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes ainsi globalisées ; qu'en l'espèce, ces justifications ne sont apportées ni par les bandes de caisse enregistreuse, dont un nombre important est manquant et qui ne comportent pas de ventilation par article, ni par les tickets récapitulatifs journaliers dont au surplus un nombre important a été corrigé manuellement ; qu'ainsi, en l'absence de pièces justificatives des recettes de l'établissement, le détail de celles-ci n'est pas justifié ; que de telles irrégularités suffisent par elles-même à autoriser l'administration à regarder la comptabilité de Mme X comme dénuée de valeur probante ; que Mme X n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de la documentation administrative 4 G 3342 n°s 9 et 10 en date du 15 mai 1993, qui, sur les points en litige, ne fait pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ; que Mme X n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé à la reconstitution de ses recettes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT00210 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.