CETATEXT000017997087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 11/06/2007, 06NT00506, Inédit au recueil Lebon 2007-06-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00506 1ère Chambre autres C M. LEMAI MALLET M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006, présentée pour la SA AVICULTEUR BRIOCHIN, qui a son siège à Saint-Brieuc
(22099), par Me Mallet, avocat au barreau de Rennes ; la SA AVICULTEUR BRIOCHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1899 en date du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une fraction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 ; 2°) de lui accorder la restitution demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - les observations de Me Mallet, avocat de la SA AVICULTEUR BRIOCHIN ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal, pour rejeter la demande de la SA AVICULTEUR BRIOCHIN, a cité les dispositions législatives dont il a fait application et indiqué la raison pour laquelle il estimait que l'indemnité litigieuse était imposable ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA AVICULTEUR BRIOCHIN a participé, le 9 février 1996, à la constitution de la SARL Les Fermiers Bretons dont elle a apporté un tiers du capital, les deux tiers restants étant apportés par la SA Finavi ; que cette dernière société a, par acte sous seing privé du 8 mars 1996, cédé la totalité des parts qu'elle détenait dans la SARL Les Fermiers Bretons à la société coopérative du Gouessant ; que cette cession n'a pas été notifiée à la SA AVICULTEUR BRIOCHIN, nonobstant sa qualité d'associée de la SARL Les Fermiers Bretons, en infraction aux dispositions de l'article 45 de la loi susvisée du 24 juillet 1966 et de l'article 9 des statuts de ladite SARL ; que, toutefois, la SA AVICULTEUR BRIOCHIN a renoncé à poursuivre pour ce motif la nullité de la cession et accepté de regarder celle-ci comme définitive sous réserve d'être indemnisée du préjudice qu'elle lui causait ; qu'elle a conclu en définitive, le 7 juillet 1998, une transaction avec la société coopérative du Gouessant en application de laquelle cette dernière société a, d'une part, acquis les titres que la SA AVICULTEUR BRIOCHIN détenait dans le capital de la SARL Les Fermiers Bretons moyennant le prix de 2 600 000 F et, d'autre part, versé à la SA AVICULTEUR BRIOCHIN une somme de 4 700 000 F se décomposant en une indemnité de 4 400 000 F au titre de réparation du préjudice subi et en 300 000 F d'intérêts de retard ; que la SA AVICULTEUR BRIOCHIN, estimant avoir intégré à tort cette somme de 4 700 000 F dans sa base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos en 1998, demande la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie à raison de cette intégration ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 109 du même code : “
- Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…)” ; et qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code : “
- Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.
- Le régime des plus-values à court terme est applicable : a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans (…)
- Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2 (…)” ; qu'enfin, aux termes de l'article 219 dudit code : “I. (…) a. Le montant net des plus-values à long terme (…) fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 % (…) Pour l'imposition des plus-values à long terme réalisées à compter du 20 octobre 1989, autres que celles visées à l'article 39 terdecies, le taux de 15 % est porté à 19 % (…) a quater. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des éléments d'actif, à l'exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter (…)” ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 45 de la loi susvisée du 24 juillet 1966, alors en vigueur, devenu l'article L. 223-14 du code de commerce : “Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés (…)” ; Considérant que si la société requérante détenait, en sa qualité d'associée de la SARL Les Fermiers Bretons, le droit de s'opposer à ce que sa coassociée, la SA Finavi, cède ses parts à la société coopérative du Gouessant, la seule circonstance que la cession ne lui a pas été notifiée ne l'a pas privée de ce droit, lequel était indissociable de son statut d'associée de la SARL ; qu'en consentant à la cession, elle a renoncé à l'exercice de ce droit ; que l'indemnité de 4 700 000 F qu'elle a perçue de la société coopérative du Gouessant a constitué le prix de ce consentement ; qu'elle ne peut s'analyser, en dépit des termes de la transaction, en la réparation d'un quelconque préjudice, telle qu'une diminution des valeurs d'actif, subi par la SA AVICULTEUR BRIOCHIN, mais constitue la contrepartie de la renonciation par cette société à exercer le droit de préemption attaché aux parts inscrites à son actif ; que si cette renonciation peut être assimilée à la cession d'un élément d'actif imposable selon le régime des plus-values à long terme, il résulte des dispositions précitées du a quater de l'article 219 du code général des impôts que le produit de cette cession, dès lors que celle-ci est intervenue postérieurement au 1er janvier 1997, ne pouvait bénéficier du taux réduit prévu par l'article 219 pour l'imposition des plus-values à long terme ; Considérant que la SA AVICULTEUR BRIOCHIN n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des documentations administratives 4 C-2111, n° 1, du 30 octobre 1997 et 4 A-242 du 1er septembre 1993 ainsi que de la réponse ministérielle à M. Poncet, député, du 31 mars 1931, qui ne contiennent en tout état de cause aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA AVICULTEUR BRIOCHIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA AVICULTEUR BRIOCHIN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA AVICULTEUR BRIOCHIN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA AVICULTEUR BRIOCHIN et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT00506 2 1