CETATEXT000017997088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997088.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 11/06/2007, 06NT00702, Inédit au recueil Lebon 2007-06-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00702 1ère Chambre autres C M. LEMAI NOEL M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2006, présentée pour la société EXPOVIANDE SL, dont le siège est Traversia Interior n° 100, Carretera de Puigcerda Gurb - Province de Barcelonne - Espagne, par Me Noël, avocat au barreau de Versailles ; la société EXPOVIANDE SL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2154 en date du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme qui sera indiquée à l'issue de l'instruction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention du 10 octobre 1995 conclue entre la France et l'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : “I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention fiscale relative aux doubles impositions” ; que l'article 7 de la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 susvisée stipule : “1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable (…)” ; que, selon l'article 5 de la même convention : “1. Au sens de la présente convention, l'expression “établissement stable” désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression “établissement stable” comprend notamment :
- a)un siège de direction ;
- b)une succursale ;
- c)un bureau (…) 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas “établissement stable” si : (…)
- b)Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison (…)
- d)Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise (…) 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne-autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant (…) - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe (…)” ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour avoir un établissement stable sur le territoire de l'un des Etats contractants, une entreprise doit, soit y disposer d'une installation fixe d'affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne exerçant habituellement sur ce territoire, en droit ou en fait, des pouvoirs lui permettant d'engager l'entreprise dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de l'entreprise ; que, toutefois, dans ce dernier cas, l'établissement stable n'est constitué que si cette personne ne jouit pas d'un statut indépendant vis-à-vis de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de droit espagnol EXPOVIANDE SL, dont le siège est dans la province de Barcelone (Espagne) a ouvert à Villejuif (Val-de-Marne) un établissement à compter du 30 novembre 1998, et en a informé l'administration fiscale ; que cet établissement a disposé, au cours des années 1999 et 2000 qui font l'objet du litige, d'un local à usage notamment d'entrepôt, d'une ligne téléphonique et d'un compte bancaire ouvert à son nom et à son adresse en France et régulièrement utilisés pour les seules opérations réalisées en France ; que l'établissement a procédé à l'achat régulier de viandes auprès de fournisseurs français et à la revente quasi exclusivement en France de ces achats, par des factures mentionnant ses adresses successives en France ; que ces contrats ont été négociés par M. , résidant en France, en qualité de représentant de la société, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il fût indépendant de celle-ci ; qu'une comptabilité propre des opérations réalisées en France a été tenue ; qu'au regard de ces constatations l'administration était fondée à considérer que la société EXPOVIANDE SL disposait en France d'une installation fixe d'affaires constitutive d'un établissement stable la rendant passible de l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices imputables audit établissement ; que le moyen tiré de ce que les locaux auraient été utilisés exclusivement à fin de stockage au sens de l'article 5.4.
- b)de la convention franco-espagnole doit être écarté, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les entrepôts ont été en réalité utilisés aux fins d'achat puis de revente des marchandises ; que le moyen tiré de ce que cet établissement n'aurait pas comporté de personnel habilité à traiter les contrats dans leur intégralité manque en fait ; que si, à compter du 1er juillet 1999 la société EXPOVIANDE SL a désigné la SARL Expovibac comme son représentant fiscal en France et que si celle-ci a embauché M. et pris les locaux en location, il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas cessé de disposer de cet employé et de ces locaux ; que l'interposition de cette structure, qui n'était qu'une simple émanation de la société EXPOVIANDE SL et ne pourrait par suite qu'être regardée comme un agent dépendant de celle-ci, doit, dès lors, rester sans incidence sur l'imposition ; que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, au titre de la garantie des contribuables contre les changements de doctrine de l'administration, de ce que le service lui a notifié des redressements de même nature au titre de l'année 1998 alors que la SARL Expovibac n'était pas constituée, ce qui ne constitue pas, en tout état de cause, une prise de position formelle qui lui soit opposable au titre des années 1999 et 2000 ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'intégralité des activités aurait été déclarée en Espagne et soumise à l'impôt dans ce pays est sans incidence sur le principe de l'imposition en France des bénéfices imputables à l'établissement stable exploité en France ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que l'administration n'aurait pas fourni au contribuable la justification écrite des informations recueillies dans l'exercice de son droit de communication et dont elle faisait état dans la notification de redressements du 28 mai 2002, et de ce que cette notification de redressements ne serait pas suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyens tendant à la prise en compte de frais de gestion représentant 10 % du chiffre d'affaires ou inhérents à des frais de gérance exposés en Espagne à raison de l'activité exercée en France, les moyens tirés de la déduction en charge du coût d'acquisition d'un moteur, du taux d'amortissement de certains matériels, ou du mal fondé d'un redressement de taxe sur la valeur ajoutée déductible ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EXPOVIANDE SL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société EXPOVIANDE SL une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société EXPOVIANDE SL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société EXPOVIANDE SL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT00702 2 1