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06NT01082

CETATEXT000017997090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997090.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 11/06/2007, 06NT01082, Inédit au recueil Lebon 2007-06-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01082 1ère Chambre autres C M. LEMAI BOUTET Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 7 juin et le 13 juillet 2006, présentés pour Mme Yvonne X, demeurant ..., par la SCP J.-F. Boutet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1761 en date du 11 avril 2006 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a fait l'objet en 2001 d'un examen de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration a taxé d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, au titre de l'année 1998, des versements d'espèces d'un montant de 41 137 F figurant sur ses comptes bancaires ainsi qu'un montant total de crédits de 628 836,86 F enregistré sur le compte ouvert à la banque KBC en Belgique sous le numéro 435-5400391-93 et, au titre de l'année 1999, des versements en espèces d'un montant de 15 000 F et des remises de chèque d'un montant de 34 730 F ; que l'administration a également taxé, au terme d'une procédure contradictoire, sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts, au titre des années 1998 et 1999, les sommes respectives de 1 742 711 F et 95 000 F créditées sur divers comptes bancaires, provenant d'un compte ouvert en Belgique à la KBC Bank sous le numéro 435 5400390-92 et non déclaré lors de la souscription de la déclaration d'ensemble des revenus ; Sur la régularité de la procédure de taxation d'office : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : “En vue de l'établissement de l'impôt, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : “Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes (…) de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.” ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : “(…) Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes (…) de justifications prévues à l'article L. 16” ; Considérant que, dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme X, l'administration, constatant un écart très important entre les revenus bruts déclarés au titre des années 1998, 1999 et 2000 et les crédits figurants sur les comptes bancaires, lui a adressé les 27 juillet et 10 septembre 2001 deux demandes de justifications auxquelles elle a répondu les 24 septembre et 5 novembre 2001 ; que les explications et pièces communiquées par Mme X en réponse à ces demandes de justification et aux deux mises en demeure des 16 octobre et 27 novembre 2001 qui lui ont été ensuite adressées ont été regardées comme insuffisantes pour établir le caractère non imposable de sommes que l'administration a taxé d'office en application de l'article L. 69 précité du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne les retraits d'espèces restant en litige, si Mme X a produit des documents bancaires retraçant des opérations de versements et de retraits d'espèces, ces documents n'ont pas permis d'établir de corrélation entre les retraits et les versements, ni de justifier la cause et l'origine des versements ; qu'ainsi les explications avancées par Mme X n'étaient pas vérifiables ; qu'en ce qui concerne les remises de trois chèques d'un montant total de 34 730 F au titre de l'année 1999, Mme X n'établissait pas, pour les remises de 20 000 F et de 3 000 F, par les éléments produits que ces chèques provenaient, comme elle le soutenait, de son compte chèque postal ; que, si l'origine de la troisième remise d'un montant de 11 730 F a été établie comme provenant du remboursement du compte courant détenu par M. Bernard Y dans une société dont il est associé, les éléments produits à l'administration ne justifiaient pas la cause de l'inscription de cette somme au crédit de l'un des comptes personnels de Mme X ; qu'en ce qui concerne enfin les sommes créditées sur le compte ouvert à la banque KBC en Belgique sous le numéro 435-5400391-93 pour un montant de 628 836,86 F en 1998, regardées par l'administration comme des revenus imposables, Mme X soutenait qu'elles provenaient d'un prêt consenti par M. Yves Y, frère de son compagnon, et étaient destinées à régler des factures des sociétés Champisyl et la Tourangelle de conditionnement dans lesquelles elle était associée ; qu'elle faisait également valoir enfin l'existence d'un compte dédoublé, l'un en francs belges portant le numéro 435-5400391-93 et le second en franc français portant le numéro 435-5400391-92 sur lequel aurait été crédité le prêt consenti et utilisé pour le règlement des factures des sociétés précitées; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si Mme X a produit une copie du contrat de prêt consenti par M. Yves Y, ce document, revêtu du cachet du consulat de Belgique à Tours permettant seulement de légaliser la signature de Mme X, n'a pas été enregistré contrairement à ce que soutient la requérante et était donc dépourvu de date certaine ; que les documents bancaires produits ne permettaient pas d'établir l'identité de la partie versante à l'origine des versements effectués sur le compte ouvert à la banque KBC ni, en conséquence, l'origine matérielle de ces sommes ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les réponses de la requérante n'étaient pas de nature à justifier le caractère non imposable des sommes en litige et a ainsi régulièrement mis en oeuvre la procédure de taxation d'office ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les versements d'espèces et de chèques sur les comptes bancaires en France : Considérant que Mme X ayant été régulièrement taxée d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, la preuve de l'exagération des bases d'imposition lui incombe en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne les trois versements d'espèces restant en litige au titre de l'année 1999 pour un montant total 15 000 F (2 286,73 euros), Mme X établit par les éléments produits en cours d'instance que ces sommes ont pour origine trois retraits d'espèce, effectués par M. Bernard Y, son compagnon, à des dates antérieures rapprochées ; que dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la nature des liens unissant Mme X à M. Bernard Y, la preuve de l'origine et du caractère non imposable des sommes litigieuses doit, compte tenu des précisions apportées et des justifications fournies, être regardée comme apportée ; que toutefois, en ce qui concerne le surplus des sommes restant en litige au titre des années 1998 et 1999, les pièces produites n'apportent pas la preuve de leur caractère non imposable ; En ce qui concerne les sommes provenant de comptes ouverts en Belgique : Considérant que, comme il vient d'être dit, l'administration a d'une part taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales un montant de 628 836,86 F crédité sur le compte ouvert à la banque KBC en Belgique sous le numéro 435-5400391-93, et, d'autre part, imposé, en application de l'article 1649 A du code général des impôts précité, les sommes respectives de 1 742 711 F au titre de l'année 1998 et 95 000 F au titre de l'année 1999 créditées sur les comptes de Mme X et provenant d'un compte ouvert également à la banque KBC en Belgique sous le numéro 435-5400391-92 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : “(…) Les personnes physiques, (…), domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.” ; Considérant que Mme X supporte la charge d'établir le caractère non imposable des sommes en litige aussi bien en ce qui concerne les sommes taxées d'office que celles imposées sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1649 A du code général des impôts ; Considérant qu'il ressort des propres écritures de Mme X que le prêt consenti par M. Yves Y, frère de son compagnon lui aurait été accordé en sa qualité de gérante de sociétés ; que Mme X n'est dès lors pas fondée à invoquer le caractère familial de ce prêt ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit plus haut, les éléments produits par la requérante ne permettent pas d'établir l'origine matérielle de ces sommes ; que, dès lors, la circonstance que les sommes versées auraient été utilisées pour régler des factures des sociétés dont Mme X étaient associée ou gérante ne suffit pas à établir le caractère non imposable des sommes transférées sur ses comptes bancaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée, s'agissant des impositions restant en litige à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a intégralement rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de Mme X au titre de l'année 1999 est réduite d'un montant de 2 286,73 euros (deux mille deux cent quatre-vingt-six euros soixante-treize centimes). Article 2 : Mme X est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 formant surtaxe par rapport à celles résultant de l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : Le jugement n° 04-1761 du 11 avril 2006 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvonne X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01082 2 1

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