CETATEXT000017997098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997098.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 11/06/2007, 06NT01422, Inédit au recueil Lebon 2007-06-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01422 1ère Chambre autres C M. GRANGE AMBROISE M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Patrice X, demeurant ..., par Me Ambroise, avocat au barreau de Saint-Lô ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1610 du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : “L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…)” ; Considérant que la proposition de rectification notifiée aux requérants le 17 décembre 2004 visait l'article 31-I-1° b du code général des impôts, lequel exclut la déduction des revenus fonciers des dépenses afférentes aux travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que cette proposition indiquait les motifs pour lesquels, selon le service, les travaux entrepris par les intéressés avaient abouti à réaliser une construction neuve, et précisait aux contribuables qu'aucune dépense n'était, par suite, déductible ; qu'ainsi, la proposition de rectification, alors même qu'elle ne dressait pas la liste des dépenses afférentes aux travaux en litige, dont elle contestait globalement la déductibilité, était suffisamment motivée pour permettre aux contribuables de formuler utilement leurs observations ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : “I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines :
- a)Les dépenses de réparation et d'entretien (…)
- b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement” ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété sur laquelle ont été entrepris les travaux en litige se composait d'une maison d'habitation à restaurer, située à Brectouville (Manche) ; que les travaux entrepris à l'intérieur du bâtiment ont consisté, après démolition de la partie est, à reconstruire un mur de refend, à percer de nouvelles ouvertures, à installer un nouvel escalier après dépose de l'ancien ; qu'en outre, une partie d'un grenier situé à l'étage, ainsi qu'un cellier et une remise, implantés au rez-de-chaussée, dont l'instruction ne révèle pas qu'ils aient été habitables ou antérieurement affectés à l'habitation, ont été transformés respectivement, en chambre, salle de repas et partiellement en cuisine ; qu'ainsi, ces travaux, qui ont affecté le gros oeuvre, ont eu pour effet de créer des surfaces à usage d'habitation dans des locaux antérieurement affectés à un autre usage et ont revêtu le caractère de travaux de reconstruction ou d'agrandissement, pour lesquels les requérants ont d'ailleurs obtenu l'exonération temporaire de la taxe foncière des propriétés bâties prévue à l'article 1383 du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux d'entretien et d'amélioration qui ont pu, par ailleurs, être réalisés soient dissociables techniquement et fonctionnellement des travaux non déductibles ; qu'en particulier, si les requérants font valoir qu'ils ont procédé à un ravalement de leur maison, la facture de l'entreprise MBM qu'ils produisent au soutien de leurs allégations se borne à faire état de “travaux de rénovation” qui ne sauraient, en eux-mêmes, être regardés comme dissociables de l'ensemble de l'opération ; qu'ainsi, les travaux ci-dessus analysés doivent être regardés comme procédant d'une opération indivisible ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts qu'ils ont été exclus, par la rectification en litige, de la détermination des revenus fonciers de M. et Mme X, lesquels ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des énonciations de la documentation administrative 5 D 2225 mise à jour au 15 septembre 1993, qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont le présent arrêt fait application ; Considérant, en revanche, que les travaux facturés en 2001 et 2002 par l'entreprise Julien ont notamment consisté à poser une nouvelle couverture et à exécuter des prestations de zinguerie et d'étanchéité ; que ces travaux sont dissociables des précédents et ont eu pour seul effet une réfection de la toiture ; que, dès lors, les dépenses correspondantes doivent être admises en déduction du revenu brut foncier ; qu'il convient, en conséquence, d'admettre la déductibilité au titre des années 2001 et 2002 des sommes respectives de 4 594 euros et de 8 447 euros ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté en totalité leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, pour l'essentiel, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le montant du revenu foncier à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. et Mme X au titre des années 2001 et 2002 est réduit des sommes respectives de 4 594 euros (quatre mille cinq cent quatre-vingt-quatorze euros) et 8 447 euros (huit mille quatre cent quarante-sept euros). Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Patrice X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01422 2 1