CETATEXT000017997099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997099.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 25/06/2007, 06NT01444, Inédit au recueil Lebon 2007-06-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01444 1ère Chambre autres C M. LEMAI MILOCHAU Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu, I, la requête, enregistrée le 1er août 2006, sous le n° 06NT01444 présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Milochau, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 02-3639 en date du 16 mai 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, le recours enregistré le 29 septembre 2006, sous le n° 06NT01757, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-3639 en date du 16 mai 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a déchargé M. Jean-Claude X des cotisations d'impôt sur le revenu résultant, à concurrence de la quote-part de l'EURL X Blue dans les résultats de la SNC Diamant, de la remise en cause de la valeur des investissements déduits des résultats de l'exercice 1975 de la SNC Diamant ; 2°) de prononcer le rétablissement de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête n° 06NT01444, présentée pour M. X et le recours n° 06NT01757, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, sont dirigés contre le même jugement et concernent l'impôt sur le revenu d'un même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que l'EURL X Blue, dont M. X est l'unique associé, a acquis 10 parts de la SNC Diamant dont le siège est situé à Fort de France (Martinique) et qui exerce les activités de loueur de matériel agricole et de commissionnaire en bananes ; qu'après avoir procédé à une vérification de comptabilité de la SNC Diamant, l'administration a réduit le montant du déficit déclaré par cette société au titre de l'exercice 1995 ; qu'en conséquence de cette rectification et à concurrence de la quote part de l'EURL X Blue dans les résultats de la SNC Diamant, l'administration a réduit le montant du déficit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux que M. X avait déduit de son revenu global de l'année 1995 ; que cette réduction n'a donné lieu à la mise en recouvrement d'aucune cotisation à l'impôt sur le revenu de l'année 1995 mais a entraîné, du fait de la diminution des déficits antérieurs imputables sur les revenus de l'année 1996, la mise en recouvrement de cotisations à l'impôt sur le revenu au titre de cette dernière année ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le redressement portant sur le montant du déficit déclaré par la SNC Diamant au titre de l'exercice 1995 en tant qu'il portait sur la valeur des investissements acquis auprès de la SA Fabre Domergue et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. X ; Sur la requête de M. X : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions relatives à l'année 1995 : Considérant que, comme il vient d'être dit, la rectification des résultats de l'exercice 1995 de la SNC Diamant n'a donné lieu à la mise en recouvrement à l'encontre de M. X d'aucune cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 ; que les conclusions relatives à cette année sont donc dépourvues d'objet ; En ce qui concerne la recevabilité des conclusions relatives à l'année 1996 : Considérant que si les conclusions de la requête doivent également être regardées comme tendant au rétablissement du déficit initialement imputé sur l'année 1996, il résulte de l'instruction que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. X au titre de l'année 1996 a fait l'objet d'une décision de dégrèvement total en exécution du jugement du tribunal administratif ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette année sont également sans objet ; Sur le recours du ministre : En ce qui concerne le rétablissement des impositions déchargées par le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : “I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs de (…), de l'agriculture, (…). La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel étant reporté dans les conditions prévues au I des article 156 et
- (…)” ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies C de l'annexe III audit code : “La valeur des immobilisations à retenir pour le calcul de la déduction est constituée par le prix d'achat ou le prix de revient diminué, si l'entreprise est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe déductible, conformément aux dispositions de l'article 229 de l'annexe II au code général des impôts.” ; Considérant que la SNC Diamant a acquis au cours de l'exercice 1995 auprès de la SA Fabre Domergue dans le cadre d'un contrat de fourniture de biens, divers biens et matériels agricoles pour un montant de 10 177 087 F, qu'elle a donnés en location à des sociétés exploitant des bananeraies et dont elle a porté le montant en déduction de son résultat imposable en application des dispositions précitées ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, l'administration a remis en cause le montant de cette déduction au motif que le prix d'acquisition des biens était excessif et a limité le montant déductible à 3 272 204 F représentant le prix d'acquisition auprès des fournisseurs initiaux ; Considérant que si la correction en hausse comme d'ailleurs en baisse, par l'administration de la valeur pour laquelle un contribuable a inscrit un élément d'actif à son bilan ne conduit par elle-même, eu égard aux dispositions de l'article 38 du code général des impôts, à la constatation d'aucun profit, ni en sens inverse d'aucune perte, l'administration fiscale était toutefois en droit de contester le montant de la déduction fiscale porté par la SNC Diamant sur ses résultats imposables au titre de l'exercice 1995 en application des dispositions précitées de l'article 238 bis HA du code général des impôts et fondé sur le prix d'acquisition des investissements ; que, par suite, le tribunal administratif ne pouvait légalement pour annuler le redressement susdécrit retenir le motif que la circonstance que le prix des investissements aurait été anormalement élevé était sans incidence sur la valeur de l'actif net ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ; S'agissant de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que la notification de redressement du 21 décembre 1998 n'a pas été adressée au siège de l'EURL X Blue ; qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la notification a été envoyé le 21 décembre 1998 à l'adresse figurant sur les déclarations de la société, soit “Locadress Immeuble le Colibri, Marigot, 97150 Saint-Martin” ; que ce document a été retourné par les services postaux avec les mentions “n'habite pas à l'adresse indiquée” ; que, dès lors que cette adresse était la seule connue des services, la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée ; Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que l'administration n'a pas répondu aux observations présentées le 15 janvier 1999 par l'EURL X Blue en réponse à la notification de redressement adressée le 21 décembre 1998, il résulte de l'instruction que l'administration a répondu le 15 septembre 1999 aux observations présentées, le pli ayant été distribué le 16 septembre ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; S'agissant de la détermination du montant des investissements déduits en application de l'article 238 bis HA du code général des impôts : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des éléments fournis par l'administration, qui ne sont pas utilement contredits par les affirmations générales du requérant, que les contrats liant la SNC Diamant aux sociétés d'exploitation stipulaient que le choix des biens nécessaires à l'exploitation était effectué par les sociétés d'exploitation et que les contrats conclus entre ces sociétés et la SA Fabre Domergue prévoyaient qu'elles effectuaient la mise en place des hectares de plantation et fournissaient un ensemble de matériels et d'équipements ; qu'ainsi, les sociétés d'exploitation étaient directement chargées du choix et de la commande des matériels qui étaient facturés à la SA Fabre Domergue laquelle les refacturaient à la SNC Diamant qui les donnaient en location aux sociétés d'exploitation ; que la SA Fabre Domergue n'a accompli, dans ces conditions, aucune prestation identifiable ni apporté une quelconque valeur ajoutée justifiant que le prix auquel elle a cédé ces immobilisations soit plus élevé que celui auquel elle les a acquises lequel est supposé, à défaut d'élément contraire, correspondre au prix du marché ; que, par ailleurs, compte tenu des liens très étroits qui unissent la SNC Diamant à la SA Fabre Domergue, laquelle détenait, à la date de signature des contrats de location des biens la quasi-totalité du capital de la SNC notamment par l'intermédiaire d'une filiale, et des liens contractuels qui unissent les différentes sociétés ayant participé à l'opération, la SNC Diamant ne pouvait méconnaître ni le prix d'acquisition des immobilisations en litige par la SA Fabre Domergue, ni l'absence de valeur ajoutée apportée par celle-ci et ne pouvait, par conséquent, ignorer qu'en s'adressant directement aux sociétés d'exploitation, elle aurait pu acquérir les mêmes immobilisations au prix de 3 272 204 F au lieu de celui de 10 177 087 F qu'elle a effectivement acquitté ; que l'administration fiscale doit, dès lors, être regardée comme apportant la preuve que le prix versé par la SNC Diamant pour acquérir les éléments d'actif ayant servi à opérer la déduction fiscale en litige est excessif et doit être ramené à 3 272 204 F ; que, par suite, elle était fondée à réduire, dans cette mesure, le montant de la déduction pratiquée par la SNC Diamant sur le fondement de l'article 238 bis HA du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, qu'en réponse aux observations présentées par la SNC Diamant sur la notification de redressement adressée le 15 décembre 1998, l'administration a, par lettre du 1er juillet 1999 expressément abandonné un certain nombre de redressements, en particulier ceux portant sur la date d'acquisition de plants qualifiés par l'administration de “vitro-plants” et sur l'exclusion des traces agricoles ; que, dès lors, les conclusions de M. X portant sur ces chefs de redressements sont sans objet ; En ce qui concerne les conclusions incidentes de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : “
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…)” ; que la déductibilité de ces frais ou charges demeure en toute hypothèse subordonnée à la condition qu'ils aient été engagés dans l'intérêt direct de l'entreprise et que celle-ci justifie les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Diamant a inscrit en charges au titre de l'exercice 1995 une somme de 1 579 625 F à titre de “frais d'ingénierie” versés à la SARL Coprifi pour la recherche d'investisseurs associés ; que l'administration a exclu une somme de 15 796 F soit 1 % du total correspondant aux frais de recherche d'associés de la SA Fabre Domergue, laquelle détient 1 % des parts de la SNC Diamant ainsi que, par ailleurs, 99 % des parts de la SARL Coprifi ; que si les requérants soutiennent que les frais ainsi exclus ont été exposés dans l'intérêt de la SNC Diamant, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leur affirmation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait partiellement droit à la demande de M. X ; DÉCIDE : Article 1er : M. X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 à concurrence des impositions dont le tribunal administratif a prononcé la décharge. Article 2 : Le jugement n° 02-3639 en date du 16 mai 2006 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La requête de M. X et ses conclusions incidentes sur le recours du ministre sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE. 5 N°s 06NT01444,06NT01757 1