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06NT01490

CETATEXT000017997101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/71/CETATEXT000017997101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 11/06/2007, 06NT01490, Inédit au recueil Lebon 2007-06-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01490 1ère Chambre autres C M. GRANGE SIROT M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour M. et Mme Hubert Y, demeurant ..., par Me Sirot, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1454 du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale mises à leur charge au titre des années 1998 à 2001 ; 2°) de prononcer les décharges ou réductions demandées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le certificat de dégrèvement ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 27 février 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général des impôts (direction de contrôle fiscal Ouest) a accordé à M. et Mme X le dégrèvement des intérêts de retard à hauteur d'une somme de 724 euros pour l'année 1998 et de 415 euros pour l'année 2000 ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à la décharge desdits intérêts sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global net imposable ; Considérant que la SCI “42 rue des Béguines”, dont les requérants sont les seuls associés, a acquis, à la même adresse à Vendôme (Loir-et-Cher) un immeuble composé, d'une part, d'un rez-de-chaussée à usage professionnel, d'une valeur stipulée dans l'acte de 1 200 000 F, qu'elle a donné en location à la SCP Hubert-Gérardin laquelle y a installé une étude notariale et, d'autre part, de deux étages à usage d'habitation, d'une valeur de 500 000 F, que la SCI s'était engagée à réserver à cet usage pendant une durée minimale de trois ans afin de bénéficier de droits réduits en matière d'enregistrement ; que, pour la détermination du résultat foncier des années en litige, la SCI a déduit des revenus procurés par la location du rez-de-chaussée l'intégralité des intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition de l'immeuble ainsi que l'intégralité des taxes foncières; que l'administration a regardé la SCI 42 rue des Béguines comme s'étant réservé la jouissance des parties de l'immeuble qui n'étaient pas affectées à un usage professionnel et a, par suite, limité les déductions à proportion de la valeur de la partie louée par rapport à la valeur totale de l'immeuble ; Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne la période allant jusqu'au 22 mars 2000 il est constant que les locaux situés dans les étages, que la SCI s'était engagée à conserver à l'usage d'habitation n'ont pas été donnés en location ; qu'il suit de là que la SCI doit être regardée comme s'étant réservé la jouissance de ces locaux, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de ce que l'achat de cet immeuble résulte de circonstances indépendantes de leur volonté, ni de ce que la configuration des lieux se serait opposée à une mise en location, alors qu'ils n'établissent pas, en tout état de cause avoir pris toutes les dispositions nécessaires à la conclusion d'une telle location ; Considérant, en second lieu, que, pour la période postérieure au 22 mars 2000, la SCI s'est prévalue en 2003, d'un bail daté du 11 juin 2000 avec effet rétroactif au 22 mars 2000, selon lequel la SCP, qui utilisait le rez-de-chaussée, affecté à un office notarial, serait devenue locataire des locaux situés aux étages ; qu'il n'est pas contesté que cet acte n'a pas été soumis à la formalité de l'enregistrement ; qu'il suit de là que le service était fondé, alors même qu'une telle formalité n'est pas obligatoire, à considérer que ce bail était dépourvu de date certaine ; qu'en tout état de cause, les requérants ne rapportent pas la preuve d'une occupation effective par l'office notarial des locaux de l'étage, postérieurement au 22 mars 2000 ; que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, au titre des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 5 D 2221, relative aux actes présentés volontairement à l'enregistrement, laquelle ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ; Considérant que l'administration a pu, à bon droit, fonder les redressements litigieux sur la valeur stipulée de la partie louée par rapport à la valeur totale de l'immeuble ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce prorata aurait dû être calculé en tenant compte des “prix de revient spécifiques” des parties professionnelles et commerciales de l'immeuble et des “travaux correspondant au solde de l'emprunt”, dans la mesure où la répartition qu'ils proposent est dépourvue de précisions et justifications suffisantes ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence des sommes de 724 euros (sept cent vingt-quatre euros) pour l'année 1998 et de 415 euros (quatre cent quinze euros) pour l'année 2000, en ce qui concerne les intérêts de retard mis à la charge de M. et Mme X, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hubert X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01490 2 1

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