CETATEXT000017997102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/71/CETATEXT000017997102.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 11/06/2007, 06NT01493, Inédit au recueil Lebon 2007-06-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01493 1ère Chambre autres C M. GRANGE VETU M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Vêtu, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 03-1289 et 03-2210 du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social mises à sa charge au titre des années 1999 à 2001 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) d'ordonner la restitution des sommes déjà versées au Trésor public, assorties des intérêts moratoires ; 4°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des sommes acquittées au titre de la contribution sur les revenus locatifs ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 754,91 euros, augmentée des frais de timbre acquittés, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - les observations de Me Vêtu, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, le service a remis en cause, au titre des années 1999, 2000 et 2001, le caractère déductible des revenus fonciers de travaux effectués sur l'immeuble situé 19, rue Collin d'Harleville à Maintenon (Eure-et-Loir) ; que l'administration a, par suite, notifié à M. X, en sa qualité de membre, en 1999, de l'indivision successorale ayant initié les travaux, puis, en 2000 et 2001 à raison de ce qu'il était associé de la SCI James qui les a poursuivis, les conséquences de ces redressements sur son imposition à l'impôt sur le revenu, au titre des années susmentionnées ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 31-I du code général des impôts : “Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
- a)Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire (…)
- b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
- b)bis Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées (…) à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement (…)” ; qu'il appartient au contribuable de justifier de la nature, du montant et du caractère déductible des frais qu'il entend retrancher de ses revenus fonciers ; En ce qui concerne les travaux effectués sur les locaux commerciaux du rez-de-chaussée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués dans les locaux du rez-de-chaussée essentiellement affecté à un usage commercial et pour partie à l'habitation, avaient notamment pour objet de transformer une ancienne boucherie comprenant une boutique, un laboratoire et une chambre froide en un local destiné à abriter une agence bancaire ; que lesdits travaux n'étaient pas, en eux-mêmes, destinés à faciliter l'accueil des handicapés ; qu'alors même que M. X allègue que la SCI James n'a pris en charge que les travaux de décaissement du sol, de mise en place de piliers et de réparation de murs porteurs, de tels travaux ne sauraient, dans la mesure où ils ne sont pas dissociables de l'opération ci-dessus analysée, être regardés comme de simples dépenses d'entretien ou de réparation mais comme des travaux d'agrandissement, d'amélioration et de reconstruction ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que de telles dépenses ne revêtaient pas le caractère de charges déductibles ; En ce qui concerne les logements à usage locatif : Considérant que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; Considérant, d'une part, que les travaux en litige ont consisté à rendre solidaires les premier et second étages par la création de trois appartements en duplex ; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux ont affecté le gros oeuvre, dans la mesure où ils ont entraîné, outre la destruction des sols et planchers préexistants, le remplacement d'escaliers, la suppression et la création d'ouvertures, ainsi qu'une redistribution complète de l'espace intérieur ; que le requérant n'établit pas, par ailleurs, que le second étage, précédemment à usage de grenier, était habitable antérieurement aux travaux litigieux, alors même que s'y trouvaient des toilettes et une pièce dont il n'est pas établi qu'elle était à usage de chambre ; que les dépenses correspondantes doivent, dès lors, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce qu'il a bénéficié de subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, être regardées comme afférentes à des travaux de construction, non déductibles des revenus fonciers ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux d'entretien et d'amélioration qui ont pu, par ailleurs, être réalisés soient dissociables techniquement et fonctionnellement des travaux non déductibles ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les travaux ayant consisté à aménager un studio soient dissociables des travaux non déductibles ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il n'avait pas l'obligation, pour mener à bien de tels travaux, de solliciter un permis de construire ; Considérant, enfin, que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'instruction 5 D 2224 et 5 D 2225 du 10 mars 1999, ni de la réponse faite à M. Boyer (AN, 5 mars 1975) qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes acquittées au titre de la contribution annuelle aux revenus locatifs : Considérant qu'aux termes de l'article 234 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années litigieuses : “I. Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs. II. La contribution est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.” ; qu'il s'en suit que M. X, qui a bénéficié du concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat n'est pas fondé à soutenir que la circonstance que les travaux entrepris aient été qualifiés de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction doit entraîner, par voie de conséquence, le remboursement des sommes qu'il a acquittées au titre de la contribution susvisée ; que dès lors, et en tout état de cause, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01493 2 1