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06NT01561

CETATEXT000017997105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/71/CETATEXT000017997105.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 11/06/2007, 06NT01561, Inédit au recueil Lebon 2007-06-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01561 1ère Chambre autres C M. GRANGE PANSIER M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006, présentée pour la SA POLYSTAND, représentée par Me Doutressoulle, mandataire judiciaire, dont le siège est 77, rue de Bernières, BP 50196 à Caen Cedex 01

(14011), par Me Pansier, avocat au barreau de Perpignan ; la SA POLYSTAND demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1769 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 18 septembre 2002, ainsi que de la majoration de 40 % pour mauvaise foi dont ces droits ont été assortis ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le montant sera précisé ultérieurement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la première visite du vérificateur, prévue pour le 11 octobre 2002, a été reportée au 22 octobre 2002 à la demande de la SA POLYSTAND et s'est déroulée pendant deux heures en présence du dirigeant de la société, des comptables et du commissaire aux comptes ; qu'une seconde visite sur place a eu lieu le 7 novembre 2002, au cours de laquelle le vérificateur a rencontré à nouveau les comptables ; qu'ainsi, la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise, alors même que le vérificateur a exploité dans les locaux de l'administration les informations qu'il a recueillies ; qu'il appartient, dès lors, à la requérante, qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'elle ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ; qu'en se bornant à produire une attestation établie par sa comptable en chef, laquelle fait état de ce que la première visite se serait résumée à une “simple prise de contact” et que le débat contradictoire avec le directeur de la société n'a pas eu lieu, la société requérante n'établit pas qu'à l'occasion de ses interventions le vérificateur se serait dérobé au débat oral et contradictoire auquel il est tenu ; que ni la brièveté des investigations sur place alors qu'aucune disposition ni légale ni réglementaire n'impose une durée minimale de vérification ni l'absence d'un représentant légal de la société lors de la seconde rencontre avec le vérificateur ne suffisent à établir que la vérification aurait été conduite dans des conditions qui n'offraient pas au contribuable la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales ne fait obligation à l'administration d'engager avec le contribuable, au cours d'une vérification de comptabilité, un débat oral et contradictoire sur les redressements qu'elle envisage de notifier ; que, par suite, la circonstance que l'administration n'ait pas débattu oralement avec le dirigeant de la société des motifs ou du bien-fondé des redressements en cause est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, enfin, que la SA POLYSTAND n'est pas fondée à se prévaloir de la documentation administrative DB13 L1318, laquelle intéresse la procédure d'imposition et ne contient, par suite, aucune interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur les pénalités pour mauvaise foi : Considérant que, selon les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : “1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…)” ; Considérant que l'administration fait valoir que, tout au long de l'année 2001, des insuffisances de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée comptabilisée par l'entreprise ont été commises, portant sur des montants significatifs, compris entre 50 et 100 % de la dette de taxe sur la valeur ajoutée, lesquels correspondaient à des prestations, assorties d'un décalage technique entre facturation et encaissement ; qu'à cet égard, l'administration soutient sans être contredite, que lors d'une précédente vérification, M. X, dirigeant de la société avait été averti par le service et qu'il lui avait été indiqué, à cette occasion, de quelle manière il incombait à la société de suivre les encaissements relatifs à ses prestations de services ; qu'ainsi l'administration, qui apporte la preuve qui lui incombe de l'intention du contribuable d'éluder l'impôt, était fondée à appliquer la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SA POLYSTAND ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA POLYSTAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA POLYSTAND une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA POLYSTAND est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA POLYSTAND et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01561 2 1

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