CETATEXT000017997111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/71/CETATEXT000017997111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 25/06/2007, 06NT01582, Inédit au recueil Lebon 2007-06-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01582 1ère Chambre autres C M. GRANGE BONDIGUEL M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE- ET-VILAINE, dont le siège est 19, rue du Pré Perché à Rennes
(35000), par Me Bondiguel, avocat au barreau de Rennes ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE- ET-VILAINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3376 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de contribution des institutions financières mises à sa charge au titre de la période correspondant aux exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-46 modifiée du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE- ET-VILAINE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 1994, 1995 et 1996, à l'issue de laquelle le service, après avoir constaté que cet établissement bancaire avait exclu de l'assiette de la contribution des institutions financières les sommes acquittées au titre de la participation des salariés, a réintégré les montants en cause dans la base taxable et a notifié à la requérante les redressements correspondants ; Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter Y du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : “I. Les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie, doivent acquitter une contribution annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente (…) II. Cette contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation (…)” ; que le législateur a conféré au comité de la réglementation bancaire, institué par l'article 29 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, le pouvoir d'établir, en vertu du 7 de l'article 33 de la même loi, le plan comptable, les règles de consolidation des comptes, ainsi que la publicité des documents comptables et des informations destinées tant aux autorités compétentes qu'au public ; qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'apprécier la conformité à la Constitution de ces dispositions législatives ; que, par ailleurs, selon les dispositions de l'article 58 K de l'annexe III du même code : “Les comptes correspondant aux dépenses et charges énumérées au II de l'article 235 ter Y du code général des impôts doivent, en ce qui concerne les établissements de crédit, être entendus selon les définitions données par le “règlement de la commission de contrôle des banques” dans ses dispositions applicables aux banques (…)” ; qu'en se référant au “règlement de la commission de contrôle des banques” dans ses dispositions applicables aux banques, l'article 58 K de l'annexe III du code général des impôts doit être interprété comme visant les dépenses et charges incluses dans l'assiette de la contribution prévue par l'article 235 ter Y du code général des impôts selon la définition donnée, à la date de l'imposition, par l'instance, quelle que soit sa dénomination, légalement chargée d'établir la réglementation comptable ; Considérant qu'en vertu du règlement du comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, homologué par arrêté du 1er février 1991 et entré en vigueur à compter des exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1992 les frais de personnel comprennent, notamment, les charges afférentes à l'intéressement et à la participation ; que ce règlement, alors même qu'il emporte certaines conséquences fiscales à l'égard des établissements bancaires, ne comporte aucune disposition d'ordre fiscal et n'institue aucune règle d'assiette relevant de la compétence du législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution ; Considérant qu'il suit de là que les dépenses exposées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE- ET-VILAINE au titre de la participation des salariés doivent être incluses dans l'assiette de la contribution en litige ; Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE- ET-VILAINE n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative 4 L-32 du 1er mai 1992, reprenant une instruction 4 L-5-85 du 17 octobre 1985, laquelle, en précisant que les textes de référence pour l'application de l'article 58 K de l'annexe III au code général des impôts sont, pour les établissements de crédit, “le règlement de la commission de contrôle des banques (instruction n° 77-01-A du 16 décembre 1977)”, se rapporte à un état de la législation antérieur à celui qui résulte du règlement du comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991 en vigueur au cours des années en litige, et ne peut, en conséquence, donner une interprétation de l'article 58 K applicable à la période d'imposition en cause ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE- ET-VILAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE-ET-VILAINE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01582 2 1