CETATEXT000017997112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/71/CETATEXT000017997112.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 25/06/2007, 06NT01650, Inédit au recueil Lebon 2007-06-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01650 1ère Chambre autres C M. LEMAI DE LANGLADE M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2006, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me de Langlade, avocat au barreau de Compiègne ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3062 en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 75-0 B du code général des impôts : “Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis au régime transitoire ou à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires (…) L'année de la cession ou de la cessation (…), l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne triennale” ; Considérant que M. X, qui exerçait à titre individuel une activité d'exploitant agricole et avait opté pour l'imposition de ses bénéfices agricoles selon le régime de la moyenne triennale, a apporté son exploitation, le 1er mars 1997, au GAEC de la Y constitué le même jour par son épouse et son fils ; qu'il a déclaré, au titre de l'exercice clos le 28 février 1997, date de la cessation de son activité, un bénéfice agricole de 163 429 F excédant de 79 731 F la moyenne de ses bénéfices agricoles constatés respectivement à la clôture dudit exercice et au titre des deux années antérieures ; que Mme X, en sa qualité d'associée du GAEC, a opté pour l'imposition de ses bénéfices agricoles, à compter de l'année 1998, selon le régime de la moyenne triennale ; que, pour la détermination de son bénéfice agricole imposable des années 1998, 1999 et 2000, elle a déduit de la moyenne triennale de la part de bénéfice agricole lui revenant dans le résultat du GAEC une somme de 26 577 F, “à titre de reprise du tiers de l'excédent imposé au taux marginal en 1997” ; que l'administration a remis en cause cette déduction ; Considérant qu'il est constant que M. X, alors même qu'il a cessé son activité en 1997, n'a pas été imposé à raison du bénéfice agricole qu'il a déclaré au 28 février de cette année, l'ensemble des revenus de son foyer fiscal de l'année 1997 étant inférieur au seuil d'imposition à l'impôt sur le revenu ; que, par voie de conséquence, l'excédent de son bénéfice sur la moyenne triennale, d'un montant de 79 371 F, qu'il avait déclaré, conformément aux dispositions précitées de l'article 75-0 B du code général des impôts, n'a pas été imposé au taux marginal ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de la démonstration chiffrée exposée dans la requête et entachée de diverses erreurs, que les bénéfices agricoles, à raison desquels les époux X ont été imposés au titre des années 1998, 1999 et 2000, auraient pris en compte un bénéfice agricole pour l'année 1997 supérieur à celui qui avait été déclaré ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir, pour contester le bien-fondé des impositions litigieuses, que celles-ci auraient abouti à la double imposition d'un même revenu ; Considérant que M. X fait valoir qu'en pratiquant la déduction décrite ci-dessus, il a entendu appliquer l'instruction administrative 5 E-2-98 du 28 avril 1998 en tant qu'elle prévoit, au moyen de l'exposition d'un exemple chiffré, une mesure de tempérament en cas d'apport d'une exploitation à une société de personnes, de sorte à éviter la double imposition de l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale effectivement imposé au taux marginal d'imposition ; que, toutefois, cette doctrine ne prévoit pas l'hypothèse dans laquelle, comme en l'espèce, il n'existe aucune double imposition de l'excédent ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de ladite instruction dans les prévisions de laquelle il ne rentre pas ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01650 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.