CETATEXT000017997115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/71/CETATEXT000017997115.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 11/06/2007, 06NT01707, Inédit au recueil Lebon 2007-06-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01707 1ère Chambre autres C M. LEMAI SIMON M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Simon, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3110 en date du 18 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, salarié de la SA Y, a acquis, en 1991, 682 actions de cette société, ce qui lui a permis d'accéder aux fonctions de directeur du site de Châteaudun ; qu'il a imputé sur ses salaires nets imposables des années 1999, 2000 et 2001, à hauteur de respectivement 33 789 F, 27 325 F et 21 935 F, les intérêts de l'emprunt contracté en vue de cette acquisition ; qu'il a également bénéficié, au titre de ces mêmes années, de la déduction forfaitaire de 10 % prévue par l'article 83 du code général des impôts, pour des montants de respectivement 77 850 F, 78 950 F et 80 217 F ; qu'il soutient qu'il était en droit de bénéficier à la fois de la déduction des intérêts d'emprunt, fondée sur l'article 13 du même code, et de la déduction forfaitaire fondée sur le 3° de l'article 83 dudit code ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : “1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (…)” ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, relatif à la détermination du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires : “Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (…) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (…) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leur frais réels (…)” ; Considérant que si les dispositions combinées des articles 13 et 83 précités autorisent le contribuable à déduire, en tant que frais réels, les dépenses qu'il a engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation de ses salaires, elles ne sauraient toutefois avoir pour effet de lui permettre de cumuler cette déduction avec la déduction forfaitaire de 10 % prévue à l'article 83 ; Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels dont a bénéficié M. X a excédé, au titre de chacune des années en litige, le montant des intérêts d'emprunt déduits ; que l'intéressé ne fait état d'aucun autre frais déductible de ses salaires au titre de ces années ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a réintégré les intérêts d'emprunt, alors même qu'elle admet le principe de leur déduction, dans les bases d'imposition de M. X ; Considérant que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 5 F-252 dès lors que celle-ci ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01707 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.