CETATEXT000017997117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/71/CETATEXT000017997117.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 11/06/2007, 06NT01800, Inédit au recueil Lebon 2007-06-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01800 1ère Chambre autres C M. LEMAI GERBEAUD Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2006, présentée pour la SA LUDIS, dont le siège est lieudit “Les Croix” à Luçon
(85400), par Me Gerbeaud, avocat au barreau de Bordeaux ; la SA LUDIS demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-1669 en date du 19 juillet 2006 du vice-président du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1996 au 30 juin 2000 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA LUDIS, qui exploite un centre commercial sous l'enseigne “E. Leclerc” à Luçon (Vendée) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er avril 1996 au 30 juin 2000, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction de la taxe ayant grevé les cotisations qu'elle a versées à l'association “Cefilec”, chargée de la formation des personnels du réseau “E. Leclerc” ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : “I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…)” ; que l'article 230 de l'annexe II au même code précise que “
- La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (…)” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations facturées aux sociétés adhérentes de l'association “Cefilec” ont pour objet de financer des actions de formation des personnels du réseau E. Leclerc destinés à être affectés dans des magasins ou centres implantés à l'étranger ; qu'au titre de la période en litige, cette association, qui n'a dispensé aucune formation aux personnels de la SA LUDIS, ne lui a fourni aucune prestation ; que, par suite, la cotisation versée à l'association “Cefilec” n'était la contrepartie d'aucun bien ou service nécessaire à l'exploitation du magasin de la société requérante au sens des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; que sur ce point, cette dernière ne peut utilement faire valoir les avantages qu'elle tire de son appartenance au mouvement “E. Leclerc”, laquelle est subordonnée à l'adhésion à l'association, ni les contreparties spécifiques, financières et commerciales, dont les magasins français bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier du fait de l'action menée à l'étranger par l'association ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LUDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA LUDIS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LUDIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01800 2 1