CETATEXT000017997121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/71/CETATEXT000017997121.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 23/07/2007, 05NT00607, Inédit au recueil Lebon 2007-07-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00607 1ère Chambre autres C M. LEMAI PERROT M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2005, présentée pour M. et Mme Bernard Y, demeurant ..., par Me Perrot, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme Y demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°s 01-247 et 01-3860 en date du 15 février 2005 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 1998 ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur les intérêts de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : “Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727” ; Considérant que si les propriétaires d'immeubles inscrits ou classés monuments historiques, qui entendent déduire de leur revenu global des charges foncières afférentes à ces immeubles en application de l'article 156 II 1° ter du code général des impôts, sont tenus de joindre à leurs déclarations, en vertu de l'article 41 J de l'annexe III à ce code, une note indiquant le détail des sommes dont la déduction est demandée, une telle note ne saurait par elle-même constituer l'indication expresse prévue par les dispositions précitée de l'article 1732 susceptible d'exonérer ces contribuables des intérêts de retard en cas de redressement portant sur ces déductions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notes jointes aux déclarations de revenus de M. et Mme Y des années 1995 à 1998 en application de l'article 41 J de l'annexe III au code se bornaient, conformément aux dispositions de cet article, à énumérer les dépenses dont la déduction était demandée et étaient accompagnées d'une copie des factures correspondantes ; qu'elles ne comportaient pas l'énoncé des motifs de droit ou de fait pour lesquelles ces déductions étaient pratiquées ; que la circonstance que le vérificateur a procédé aux redressements à partir de l'examen des pièces jointes aux déclarations n'implique pas qu'il n'a pas été contraint d'effectuer des recherches complémentaires pour déterminer l'étendue du droit à déduction ; que l'administration était, par suite, fondée à assortir les redressements notifiés à ce titre des intérêts de retard, sans que puisse y faire obstacle la circonstance, à la supposer établie, que les notes produites allaient au-delà des prescriptions de l'article 41 J annexe III ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : “1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…)” ; Considérant que M. et Mme Y ont déduit de leurs revenus des années 1995 à 1998 en tant que charges foncières diverses dépenses inhérentes au château partiellement inscrit à l'inventaire des monuments historiques dont ils sont propriétaires à Luzay (Deux-Sèvres) ; qu'il résulte de l'instruction que ces déductions ont porté de manière répétée sur des dépenses portant sur des parties non inscrites de l'immeuble, insusceptibles de se rattacher aux textes législatifs applicables en l'espèce ; que l'administration, en faisant état du caractère systématique et délibéré de ces pratiques et de l'importance des déductions en cause établit une intention des contribuables de se soustraire à l'impôt caractérisant leur mauvaise foi ; qu'elle était par suite fondée à assortir les redressements notifiés de la pénalité prévue pour ce motif par l'article 1729 du code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leurs demandes ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard Y et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05NT00607 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.