CETATEXT000017997122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/71/CETATEXT000017997122.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 23/07/2007, 05NT00613, Inédit au recueil Lebon 2007-07-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00613 1ère Chambre autres C M. LEMAI DELPEYROUX Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 05NT00613 le 1er juin 2005, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Delpeyroux, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2294 en date du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 05NT00614, la requête enregistrée le 1er juin 2005, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Delpeyroux, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-3907 en date du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, III, sous le n° 05NT00857, la requête enregistrée le 3 juin 2005, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Delpeyroux, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3493 en date du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, IV), sous le n° 05NT00858, la requête enregistrée le 3 juin 2005, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Delpeyroux, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1365 en date du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 05NT00613, 05NT00614, 05NT00857 et 05NT00858 présentées pour M. X présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : “La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné.” ; qu'aux termes de l'article 1473 du même code : “La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel. (…)” ; qu'aux termes de l'article 1471 du même code : “Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national” ; qu'enfin, aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II au même code : “Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : 1° la valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte ; celle des immeubles et installations situés à l'étranger ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte ; (…)” ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1448 et 1473 du code général des impôts, d'une part, que la capacité contributive des redevables est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux au lieu de l'exercice desdites activités, et, d'autre part, que ce lieu est celui où le contribuable dispose de locaux ou de terrains ; que si l'article 1471 renvoie à un décret en Conseil d'Etat codifié à l'article 310 HH les modalités d'application de la taxe “aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national”, aucune disposition législative ou réglementaire n'implique que le terme activité devrait être pris dans un sens différent de celui des articles 1448 et 1473 précités du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a conclu en France deux contrats de représentation exclusive pour le compte de deux sociétés françaises fabricant des vêtements, la société Jacques Jaunet et la société Catimini aux termes desquels il est chargé de la prospection de la clientèle et de la vente des produits dans le secteur géographique de la Suisse et du Lichtenstein ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que M. X est inscrit sur le registre spécial des agents commerciaux auprès du greffe du Tribunal de commerce de Cholet ; qu'il est également constant que son installation professionnelle est située à son domicile, en France ; que s'il effectue de fréquents déplacements en Suisse et au Lichtenstein pour les besoins de son activité, il ne dispose pas d'installation à l'étranger ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme exerçant l'ensemble de ses activités sur le territoire national ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'il serait en dehors du champ d'application territorial de la taxe professionnelle ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : “Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'imposition antérieure si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi d'un texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : “La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (…)” ; Considérant que M. X ne saurait se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 disposant dans son paragraphe 30 que “Comme la patente, la taxe professionnelle est due par les personnes qui exercent une activité professionnelle en France. Les redevables qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national ne sont donc pas passibles de la taxe professionnelle que pour leurs activité exercées en France. (…)”, dès lors que cette doctrine administrative ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ; que si, par décision du 15 février 1996, l'administration a procédé au dégrèvement de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle M. X avait été assujetti au titre de l'année 1996, le requérant ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales de cette décision qui n'a comporté aucune motivation valant interprétation formelle d'un texte fiscal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n°s 05NT00613, 05NT00614, 05NT00857 et 05NT00858 de M. X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N°s 05NT00613... 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.