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06NT01060

CETATEXT000017997124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/71/CETATEXT000017997124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 23/07/2007, 06NT01060, Inédit au recueil Lebon 2007-07-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01060 1ère Chambre autres C M. LEMAI DORA M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2006, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Dora, avocat au barreau des Sables d'Olonne ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2681 en date du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - les observations de Me Flynn, substituant Me Dora, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a remis en cause l'imputation sur les revenus fonciers imposables des années 1999 et 2000 de M. X de déficits fonciers de respectivement 173 130 F et 91 017 F reportés d'années antérieures, dont le contribuable s'était prévalu dans ses déclarations de revenu global ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'aucune imposition supplémentaire n'en est résulté au titre de l'année 2000 pour laquelle le revenu foncier de l'année était déficitaire ; qu'il est constant que ces déficits reportés trouvent leur origine dans les dépenses de travaux exposées par l'intéressé en 1994 et 1995 pour la rénovation de l'immeuble dont il est propriétaire 29 rue du Port et 12 rue de Fontarabie à Fontenay le Comte (Vendée) ; Considérant, d'une part, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 88 de la loi de finances pour 2005 inapplicables en l'espèce ; que d'autre part, pour le surplus, il soulève les mêmes moyens que ceux présentés devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01060 2 1

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