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06NT01780

CETATEXT000017997125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/71/CETATEXT000017997125.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 23/07/2007, 06NT01780, Inédit au recueil Lebon 2007-07-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01780 1ère Chambre autres C M. LEMAI DUVAL M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2006, présentée pour M. et Mme Georges X, demeurant ..., par Me Duval, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-3410 du 6 juillet 2006 par lequel Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 pour 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…)” ; Considérant que Mme X, directrice générale de la SA Sous vêtements Bernard a cédé, le 28 février 1998, 5 542 actions de cette société qu'elle détenait en pleine propriété ainsi que l'usufruit de 2 560 autres actions ; que la vente des titres détenus en pleine propriété a donné lieu au versement d'un prix de base et d'un complément de prix, déterminé en fonction des résultats dégagés au titre de l'exercice clos le 28 février 1998 ; qu'il est constant que M. et Mme X n'ont déclaré, pour le calcul de la plus-value imposable, ni le solde du prix de base, à savoir une somme de 666 713 F, tel qu'il avait été arrêté dans le protocole d'accord du 27 janvier 1998, ni davantage le complément de prix, prévu par le même protocole, soit une somme de 228 000 F ; qu'ils ont perçu ces deux sommes le 1er mars 1999 ; que les intéressés se sont abstenus, de même, de déclarer la plus-value de 26 241 F, réalisée à l'occasion de la cession de l'usufruit des 2 560 titres susvisés ; que l'administration a assorti les rappels correspondants d'impôts et de contributions sociales de la majoration de 40 % pour mauvaise foi ; Considérant, en premier lieu, que les doutes qu'auraient pu éprouver les requérants quant à l'année de rattachement des sommes perçues en 1999 ne sauraient, en l'espèce, être utilement invoqués, dès lors qu'il est constant que les sommes à l'origine de l'insuffisance, à savoir le solde du prix de base et le complément de prix n'ont été déclarés ni au titre de l'année 1998, ni au titre de l'année 1999 ; qu'en outre, il n'est pas contesté que M. et Mme X, pourtant destinataires d'une première notification de redressement, relative aux seuls montants déclarés et distincte de celle objet du présent litige, se sont abstenus, à cette occasion, de solliciter du service les éclaircissements qui auraient pu leur permettre de régulariser leur situation fiscale et de déclarer les montants omis ; que, compte tenu de ces circonstances et des montants en cause, M. et Mme X ne pouvaient ignorer que les seuls montants qu'ils avaient déclarés étaient limités au seul versement réalisé le 28 février 1998 ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence d'une intention d'éluder l'impôt ; que M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir ni de ce qu'ils ont, par le passé, respecté leurs obligations fiscales, ni davantage d'erreurs prétendument commises par les collaborateurs du cabinet de gestion patrimoniale à qui ils avaient confié le soin d'établir leur déclaration de revenus, déclaration dont les contribuables demeurent seuls responsables ; Considérant, en deuxième lieu, que ces collaborateurs ont été reçus par l'administration, à la demande des contribuables et non pas dans le cadre de l'exercice, par l'administration fiscale, de son droit de communication ; que M. et Mme X ne sauraient, dès lors, soutenir que l'entretien ainsi accordé aux membres de ce cabinet a porté atteinte au principe du contradictoire ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : “Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente” ; qu'il résulte de ces dispositions et en particulier de la référence faite à un “rehaussement d'impositions”, que le droit qu'elles reconnaissent au contribuable, de se prévaloir, à l'encontre de l'administration, de l'interprétation donnée par celle-ci d'un texte fiscal, a pour seul objet de lui permettre de contester le bien-fondé d'une imposition à l'établissement de laquelle l'administration a procédé en faisant usage de ses pouvoirs de contrôle et de reprise, et ne peut, en revanche, fonder une contestation du bien-fondé propre des intérêts de retard ou majorations dont a été assortie cette imposition ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A, du livre des procédures fiscales la documentation administrative de base 13 N-1223, paragraphe 4 relative aux pénalités pour mauvaise foi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Georges X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01780 2 1

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