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06NT01961

CETATEXT000017997128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/71/CETATEXT000017997128.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 23/07/2007, 06NT01961, Inédit au recueil Lebon 2007-07-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01961 1ère Chambre autres C M. LEMAI LACROIX M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Lacroix, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-451 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X détiennent chacun 41 % des parts de la SCI Licid ; qu'en 1988, cette SCI a fait l'acquisition de deux immeubles situés à Cloyes-sur-le-Loir (Eure-et-Loir) affectés, pour une partie estimée à 20 %, à l'habitation et, pour le surplus, à un usage commercial ; que, suite à un contrôle sur pièces, le service a remis en cause, en tant qu'elles se rapportaient à la partie des immeubles vouée à l'habitation, les déductions auxquelles la SCI avait procédé, dans la catégorie des revenus fonciers, consécutivement à des travaux réalisés en 1999 et 2000 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'administration, après avoir examiné les déclarations de revenus fonciers souscrites par la SCI Licid, a adressé à cette dernière une notification de redressement, dont les requérants n'allèguent pas qu'elle serait insuffisamment motivée, et a, par la suite, notifié, le 28 mars 2002, à M. et Mme X, les redressements affectant leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de leur quote-part dans les résultats de la société civile ; qu'il leur a été indiqué que ces redressements étaient consécutifs à la vérification des déclarations de résultats de la SCI ; qu'ainsi, eu égard aux dispositions combinées de l'article 8 du code général des impôts et de l'article L. 53 précité du livre des procédures fiscales dont il résulte, d'une part, que chacun des associés d'une société civile est imposé pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société et, d'autre part, que la procédure de vérification est suivie directement entre l'administration et la société, la notification de redressement en date du 28 mars 2002 était suffisamment motivée ; que les requérants ne sont pas fondés à invoquer la doctrine administrative contenue dans la documentation de base 13 L-1513 n°s 37 à 39, laquelle intéresse la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 15-II du code général des impôts : “Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (…)” ; que l'article 31 du même code précise que : “I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien (…) ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (…)” ; qu'il résulte des dispositions précitées que seuls les contribuables ne bénéficiant pas de l'exonération édictée par l'article 15-II sont autorisés à déduire de leurs revenus fonciers les charges afférentes aux logements dont eux-mêmes, ou la SCI dont ils sont associés, sont propriétaires ; Considérant que la SCI Licid a déduit de ses revenus fonciers imposables au titre des années litigieuses des dépenses de réparation et d'entretien afférentes à la partie affectée à l'habitation, qui, toutefois, est restée vacante et n'a pas produit de revenus ; que les requérants, en se bornant à soutenir que la SCI Licid n'a engagé les dépenses litigieuses que dans la mesure où elle destinait le bien en cause à la location et qu'elle a, par ailleurs, entrepris, lors de l'année 2000, des travaux afférents à des changements de fenêtres destinés à rendre le logement habitable, n'établissent pas, comme il leur incombe, par ces seuls éléments, que la SCI ait pris les dispositions nécessaires à la conclusion d'une telle location, ni, en tout état de cause, que la vacance de ce logement résulterait de circonstances indépendantes de sa volonté ; qu'ainsi la SCI Licid doit être regardée comme s'étant réservée la jouissance des locaux ; que, par suite, le service a pu, à bon droit, refuser les déductions en cause en tant qu'elles intéressaient la partie de l'immeuble réservée à l'habitation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01961 2 1

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