CETATEXT000017998116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/81/CETATEXT000017998116.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/12/2006, 04NC01084, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC01084 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA SOCIÉTÉ D'AVOCATS M & R Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2004, complétée par mémoire enregistré le 2 mai 2006, présentée pour la Société AUTOMAT VIDEO dont le siège social est 363 chemin des grandes Hyères à Sainte-Marguerite
(88100), représentée par son liquidateur Me Fabien Voinot, par Me Viguier, avocat au barreau de Strasbourg ; La société AUTOMAT VIDEO demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement N° 0101336-0101828-0102185-0200735 en date du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont elle disposait à l'expiration du 4eme trimestre de l'année 1999, des 3ème et 4ème trimestres de l'année 2000 et du 1er trimestre de l'année 2001, qui lui a été refusé ; 2°) - de lui accorder les remboursements correspondants ; 3°) - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle est fondée à pouvoir bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 276-g du code général des impôts sur son activité commerciale de location, par voie de distributeurs automatiques, de vidéocassettes préenregistrées ; - la location des cassettes fournies dans le cadre de contrats de licence par les sociétés qui les fabriquent et les distribuent et cèdent à son profit un «droit de représentation » d'une oeuvre de l'esprit entrent dans le champ d'application de l'article 279-g du code général des impôts ; - le refus qui lui est opposé constitue une discrimination au sens des articles 1er du premier protocole additionnel et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par rapport aux diffuseurs qui facturent à un taux réduit la fourniture de films destinés à une diffusion gratuite ou payante par les chaînes de télévision ; - c'est à tort que l'administration lui a appliqué des pénalités pour mauvaise foi ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 12 mai 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - l'article 279-g du code général des impôts ne vise pas expressément les opérations de location de vidéocassettes préenregistrés et ne peut donc être appliqué à l'activité commerciale de la société AUTOMAT VIDEO ; - l'exécution des contrats de licence qui lient la requérante aux sociétés qui fabriquent et distribuent des films sur le marché de la vidéo domestique, n'emporte pas cession du « droit de représentation », seul éligible au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée et a seulement pour objet de l'autoriser à louer un support préenregistré ; - la société AUTOMAT VIDEO n'est donc pas titulaire d'un des droits d'auteur visés à l'article 279-g du code général des impôts ; - l'activité de la société AUTOMAT VIDEO ne présente aucune similitude avec le service de fourniture de films assuré par certaines entreprises aux chaînes de télévision facturant la diffusion de ces oeuvres à leurs abonnés, en sorte que la loi française n'introduit aucune discrimination condamnable au regard des normes applicables à des activités différentes ; - la mauvaise foi est établie dès lors que la société AUTOMAT VIDEO a sciemment modifié le taux de taxe sur la valeur ajoutée à ses activités à partir d'avril 1998, alors qu'auparavant elle appliquait un taux normal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de M.Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société AUTOMAT VIDEO n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Nancy ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, la société AUTOMAT VIDEO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée appliqués au taux normal sur son activité de loueur de vidéocassettes préenregistrées, dont elle estimait disposer à l'expiration des 4eme trimestre 1999, 3eme et 4eme trimestres 2000 et 1er trimestre 2001 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société AUTOMAT VIDEO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Fabien VOINOT, liquidateur judiciaire de la société AUTOMAT VIDEO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04NC01084