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05NC00034

CETATEXT000017998120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/81/CETATEXT000017998120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/12/2006, 05NC00034, Inédit au recueil Lebon 2006-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00034 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROTH SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 2005 et 22 septembre 2006, présentés pour M. Thierry X, élisant domicile ... par Me Devarenne, avocat ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000065 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1999 par laquelle le préfet de la Marne lui a refusé l'octroi de paiements compensatoires au titre du régime communautaire de soutien aux producteurs de certaines cultures arables au titre de l'année 1999 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre l'Etat à lui verser la somme représentative des paiements compensatoires pour l'année 1999 dans le mois de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de délégation du préfet au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ; - le directeur n'était pas détenteur d'une délégation régulière ; - la procédure de contrôle est viciée dès lors que les visites n'ont pas toutes été contradictoires et que les personnes qui les ont opérées ne justifiaient pas d'une habilitation régulière ; - en ce qui concerne le chardon dont il est contesté qu'il soit monté en graine dès lors qu'il est en bouton, à supposer même ce fait la pénalité y afférente est prévue par l'article 3 de l'arrêté du 12 avril 1999 qui conduit à l'application d'une pénalité de 50 % de l'aide compensatoire afférente ; - l'affirmation de cultures sur les parties gelées est contestée ; - sur la constatation de surface gelée constatée inférieure de 91 ares à la surface déclarée, il y lieu à simple réfaction de l'aide dans les conditions du 2 de l'article 9 du règlement CEE du 23 décembre 1992 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu, enregistré le 12 juillet 2006, le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité dès lors que le moyen tenant à la délégation de signature n'a pas été soulevé devant les premiers juges ; - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt était pourvu d'une délégation régulière ; - si le requérant ne doit pas obligatoirement être informé des contrôles, en revanche, ces derniers ont eu un caractère contradictoire, et les agents de l'ONIC étaient bien compétents pour les réaliser ; - les prescriptions relatives à l'entretien et à l'interdiction de mise en culture des terres gelées ont été méconnues par l'intéressé et justifiaient la sanction prononcée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance reportant la clôture de l'instruction au 1er octobre 2006 à 16 heures ; Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 modifié ; Vu le code rural ; Vu le décret n°82-389 du 10 mai 1982 ; Vu le décret n° 84-1193 du 28 décembre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - les observations de Me Devarenne, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 15 novembre 1999 du préfet de la Marne : - sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 modifié : «

  1. Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes …
  2. Les contrôles sur place sont effectués d'une manière inopinée. Un préavis limité au délai strictement nécessaire, qui en règle générale ne peut dépasser les quarante-huit heures, peut toutefois être donné … » ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même règlement : « Chaque contrôle sur place fait l'objet d'un rapport ... L'exploitant, ou son représentant, peut signer le rapport. Il peut, soit simplement attester de sa présence lors du contrôle, soit ajouter ses observations » ; Considérant que si M. X soutient que les contrôles de son exploitation ont pu être réalisés par des personnes qui n'ont pas justifié d'une habilitation régulière pour effectuer ce type de mission, aucune disposition de nature législative ou réglementaire n'impose une telle habilitation pour des personnes dont l'intéressé ne conteste pas la qualité d'agent de l'ONIC ; Considérant, en revanche, que quel que soit le caractère inopiné du contrôle effectué le 11 juin 1999 par les agents de l'ONIC sur l'îlot 25 de la propriété de M. X, il est constant qu'il n'a donné lieu à aucun compte-rendu, pourtant obligatoire, alors que les constatations qui auraient été faites, ce jour là, sur les lieux et les photographies qui y auraient été prises montrant la présence de balles de foin, éléments qui ne se retrouvent pas sur les rapports subséquents des agents en date des 14, 15, 22 juin et 6 août 1999, ont constitué l'un des fondements essentiels de la sanction prise le 15 novembre 1999 par le préfet de la Marne ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que la sanction a été prise à l'issue d'une procédure de contrôle irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 16 novembre 2004 attaqué qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de la sanction du 15 novembre 1999 du préfet de la Marne ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative, aux termes desquels : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public … prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision cette mesure … » ; que si la présente décision implique que l'administration reprenne une décision, en revanche, elle n'implique pas qu'il soit d'enjoint à l'Etat de verser à M. X la somme représentative des paiements compensatoires pour l'année 1999 dans le mois de l'arrêt à intervenir ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 16 novembre 2004 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ensemble la sanction du 15 novembre 1999 du préfet de la Marne sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Région Champagne Ardenne, préfet de la Marne. 2 05C00034

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