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05NC00449

CETATEXT000017998137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/81/CETATEXT000017998137.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/12/2006, 05NC00449, Inédit au recueil Lebon 2006-12-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00449 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME TRONCHET M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2005, présentée pour M. Jean-François , élisant domicile ..., M. François , élisant domicile ..., M. Elise A, épouse , par la SCP Gasse-Carnel-Gasse, avocat ; les consort. demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 24 février 2005 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Sodex Obliger et Pozzi à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime, le 26 octobre 1985, Jean-François ; 2°) de condamner solidairement les sociétés Sodex Obliger et Pozzi à verser à M. Jean-François une indemnité de 598 979,69 € au titre du préjudice soumis au recours des organismes sociaux et une indemnité de 74 694,12 € au titre de son préjudice personnel ; 3° ) de condamner solidairement les sociétés Sodex Obliger et Pozzi à payer respectivement à M. et Mme , parents de la victime, une somme de 36 500 € au titre de leur préjudice propre ; 4°) de condamner solidairement les sociétés Sodex Obliger et Pozzi à verser sur les sommes susmentionnées les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2000 ainsi que les intérêts des intérêts ; 5°) de condamner solidairement les sociétés Sodex Obliger et Pozzi à payer une somme de 2 000 € à M. Jean-François et une somme de 2 000 € à ses parents au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le tribunal a fait une appréciation notoirement insuffisante des préjudices subis par les requérants ; - c'est à tort que le tribunal a refusé d'indemniser M. Jean-François au titre des troubles dans les conditions d'existence, la période d'incapacité temporaire totale ou partielle avant la consolidation de ses blessures au motif que la victime ne percevait aucun salaire, notamment eu égard aux perturbations dans sa vie scolaire ; il est réclamé 15 000 € au titre de l'incapacité totale pendant 14 mois et 79 000 € pour la période d'incapacité partielle ; - l'incapacité permanente partielle de 75 % justifie au titre de l'incapacité physiologique l'allocation d'une indemnité de 305 000 € ; - le requérant, étant dans un état de dépendance complète, le préjudice professionnel qui en résulte justifie l'attribution d'une indemnité de 152 500 € ; - le tribunal a omis d'indemniser spécifiquement le poste de préjudice relatif à l'aide d'une tierce personne alors que la nécessité de cette aide de deux heures par jour est reconnue par l'expert pendant toute l'année ; compte tenu du salaire horaire de 12 € et du franc de rente à l'âge de la victime au moment de sa consolidation à 21 ans, soit 25,992, l'indemnité sera de 255 072 € ; - le pretium doloris, évalué à 6 sur une échelle de 7, doit être fixé à 30 500 € et le préjudice esthétique à 20 000 € ; - le préjudice d'agrément n'a pas été indemnisé en première instance alors, qu'en raison de son état séquellaire et de sa souffrance psychoaffective, le requérant se trouve privé des plaisirs de la vie les plus simples et doit ainsi être indemnisé, à ce titre, pour un montant de 20 000 € ; - le préjudice sexuel et familial du requérant, qui ne pourra certainement pas se marier ou avoir des enfants, constitue un poste de préjudice important qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 45 735 € ; - les parents de M. Jean-François, ont éprouvé un préjudice moral considérable et des troubles importants dans leurs conditions d'existence ; par conséquent la somme de 16 000 € retenue par le tribunal doit être portée à 36 500 € par parent ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2005, présenté pour la société Pozzi, ayant son siège avenue de Vesoul à Héricourt

(70400), par Me Lebon, avocat ; La société Pozzi conclut : 1°)- au rejet de la requête des consorts ; 2°)- à la condamnation des requérants à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à juste titre que le tribunal a écarté l'indemnité sollicitée au titre de période d'incapacité temporaire totale ou partielle dans la mesure où la victime ne percevait aucun salaire et qu'on ne peut pas déterminer les incidences que cette incapacité temporaire aurait pu avoir sur les études et la vie professionnelle futures ; - la somme globale de 400 000 € retenue par le tribunal au titre des troubles dans les conditions d'existence doit être confirmée ; en particulier, les requérants sollicitent au titre du recours à une tierce personne une indemnité dont le calcul est des plus relatifs et qui est du reste nettement supérieure à celle demandée en première instance ; - le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice personnel subi par le victime ; c'est à tort que les requérants indiquent que le tribunal n'aurait pas indemnisé le préjudice d'agrément ; - il y a lieu aussi de confirmer le montant fixé par le tribunal à propose du préjudice des parents ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2005, présenté pour la Sodex Obliger, ayant son siège social Route de Vesoul à Miserey Salines
(25480)par Me Tronchet, avocat : La S.A. Sodex Obliger conclut : 1°)- au rejet de la requête des consorts ; 2°)- à la condamnation des consorts à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à juste titre que le tribunal n'a pas retenu d'indemnité au titre de la période d'incapacité temporaire car la victime était un enfant qui ne percevait aucune rémunération au jour de l'accident ; - s'il n'a pas distingué de manière précise les différents postes de préjudice, et notamment le préjudice d'agrément et l'aide d'une tierce personne, le tribunal a cependant correctement évalué le préjudice global lié à l'incapacité permanente partielle de 75 % en accordant une indemnité de 400 000 € ; - la somme globale de 45 000 € accordée par le tribunal au titre du pretium doloris et du préjudice esthétique sera purement et simplement confirmée ; - le préjudice d'agrément ainsi que le préjudice sexuel et familial ont été effectivement indemnisés dans l'indemnité globale allouée au titre de l'incapacité permanente partielle de 75 % ; - le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par les parents en leur accordant à chacun une somme de 16 000 € ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller,, - les observations de Me Rollin, de la SCP Gasse-Carnel-Gasse, avocat des consorts , et de Me Mennegand, avocat de la Sodex Obliger, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêt du 19 novembre 1992, la Cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, déclaré les sociétés Sodex Obliger et Pozzi responsables à hauteur de 80 % des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime, le 26 octobre 1985, M. Jean-François , blessé par la chute d'un portail métallique qu'il manoeuvrait alors qu'il jouait sur un chantier de travaux publics à Héricourt, et a, d'autre part, condamné celles-ci à verser, dans l'attente de la consolidation de l'état de la victime, une provision de 120 000 F soit 18 293,38 € à M. Jean-François ; que M. Jean-François ainsi que ses parents, M. et Mme François , relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date 24 février 2005 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande d'indemnité ; Sur le préjudice subi par M. Jean-François : Considérant, en premier lieu, que M. Jean-François , alors âgé de six ans et demi à la date de l'accident, ne percevait aucune rémunération tirée d'une activité professionnelle et n'a, par suite, subi aucune perte de revenus consécutivement à la période d'incapacité temporaire totale et partielle ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal, qui a, par ailleurs, tenu compte des troubles de toute nature subis par l'intéressé dans ses conditions d'existence du fait de l'infirmité dont il est atteint et notamment dans le déroulement de sa vie scolaire, a considéré que le requérant ne pouvait se prévaloir d'un droit à indemnité pour la période d'incapacité temporaire totale et partielle qu'il a subie ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise complémentaire déposé le 8 août 2000 au greffe du tribunal, que M. Jean-François , victime de plusieurs fractures au niveau de la face et du crâne, présente de graves séquelles oculaires et auriculaires du côté gauche en relation avec l'accident dont s'agit ainsi que des troubles du comportement, et demeure atteint d'une incapacité permanente partielle de 75 % ; que son état nécessite le recours à une tierce personne deux heures par jour ; Considérant que le tribunal a pu, à bon droit, accorder une indemnité globale au titre des troubles dans les conditions d'existence sans distinguer spécifiquement le préjudice physiologique ou professionnel résultant de l'invalidité permanente susvisée ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal a effectivement indemnisé le préjudice dit d'agrément subi par la victime, lequel a été à juste titre inclus dans la part non physiologique des troubles dans les conditions d'existence ressentis par celle-ci ; que le tribunal n'était pas tenu d'allouer une indemnité spécifique au titre de l'assistance d'une tierce personne et pouvait, à bon droit, inclure ce poste de préjudice dans le montant de l'indemnité globale correspondant aux troubles dans les conditions d'existence, dont la moitié représente les troubles d'ordre physiologique résultant de l'atteinte à l'intégrité physique ; que, dans les circonstances de l'affaire, le Tribunal administratif de Besançon n'a pas fait une estimation insuffisante du préjudice subi par M. Jean-François au titre des troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence, en l'évaluant globalement à 400 000 €, y compris les périodes d'incapacité temporaire et y compris le préjudice d'agrément et le préjudice d'ordre sexuel et familial ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué ; Considérant, en dernier lieu, que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice global subi par M. Jean-François au titre des importantes souffrances physiques endurées par celui-ci et de son préjudice esthétique, estimés respectivement par l'expert à 6 et à 4 sur une échelle de 7, en l'évaluant à 45 000 € ; que, dès lors, les requérants ne sont pas davantage fondés à demander une réformation sur ce point du jugement ; Sur le préjudice subi par M. et Mme : Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles apportés dans les conditions d'existence des époux par les infirmités de leur fils, ainsi que de la douleur morale qui en découle, en évaluant le préjudice propre subi par chacun des parents à 20 000 € ; que, par suite, les requérants ne sont pas non plus fondés à demander la majoration de l'indemnité de 16 000 € que, compte-tenu du partage de responsabilité, les sociétés susmentionnées ont été solidairement condamnées à verser aux époux du fait de ce chef de préjudice ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sociétés Pozzi et Sodex Obliger, qui n'on pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à verser aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer aux sociétés Pozzi et Sodex Obliger la somme qu'elles réclament sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Pozzi et de la société Sodex Obliger tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 161-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François , à M. et Mme François , à la Sodex Obliger, à la société Pozzi, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, à M. Christophe Y, à la mutuelle générale de la police et à M. Sébastien Y. 2 N° 05NC00449

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