CETATEXT000017998138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/81/CETATEXT000017998138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/12/2006, 05NC00450, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00450 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SCP THIBAUT - SOUCHAL Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2005, complétée par mémoire enregistré le 15 mai 2006, présentée pour Mlle Martine X, élisant domicile ..., par Me Thibaut de la SCP Thibaut, Souchal, avocats à la Cour ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204246-0303934 en date du 15 février 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Hoenheim en date du 27 mars 2002 l'affectant au service jeunesse-emploi-sport de la commune, à la restitution des retenues sur salaires opérées sur les mois de juillet et août 2002 et à l'indemnisation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de cette mutation d'office caractérisant une sanction disciplinaire déguisée ; 2°) d'annuler la décision et acte susmentionnés ; 3°) d'ordonner sa réintégration sur son ancien poste de responsable de la communication sous astreinte de 152 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la commune d'Hoenheim à lui verser la somme de 15 240 euros à titre de dommages et intérêts ; 5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de demander au doyen des juges d'instruction de Strasbourg la communication du dossier pénal ouvert suite à la plainte qu'elle a déposée contre le directeur général des services de la commune ; Elle soutient que : - depuis le 15 février 1997, elle était chargée du service de la communication de la commune et qu'ayant réussi le concours de rédacteur territorial en 2000, elle est devenue responsable au service dans lequel elle donnait entière satisfaction ; - les conditions dans lesquelles elle a été mutée dans le service jeunesse-emploi-sport et les modifications substantielles de la nature des fonctions qui lui ont été attribuées révèlent une sanction disciplinaire déguisée ; - elle est victime d'une «mise au placard», ayant été privée des moyens matériels nécessaires à l'exercice de véritables attributions ; - celles-ci sont désormais exercées par un agent de catégorie C, ce qui démontre bien qu'elle n'a pas été mutée sur un poste correspondant à son grade ; - la mutation d'office est, à tout la moins, entachée de vices de procédure tenant à l'absence de déclaration préalable de la vacance de poste, à l'absence de consultation de la commission administrative paritaire et à l'absence de communication de son dossier ; - les retenues de traitement caractérisent une sanction disciplinaire déguisée ; - son état de santé s'est gravement dégradé, du fait de cette situation au point d'être placée en congé de maladie depuis 2003 ; - les agissements du maire engagent la responsabilité de la commune qui doit être condamnée à réparer ses préjudices ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 20 mars 2006, le mémoire en défense présenté pour la commune d'Hoenheim, par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal a, à bon droit, considéré que l'affectation de Mlle X au service jeunesse-emploi-sport n'a pas entraîné une modification substantielle de la nature de ses fonctions, au regard des attributions qu'elle exerçait au service de la communication et qui étaient limitées à la publication du bulletin municipal ; - Mlle X n'a jamais exercé des fonctions de responsabilité, et sa nouvelle affectation ne constitue pas un déclassement ; - la mutation de l'intéressée est intervenue dans l'intérêt du service, le maire ayant décidé de réorganiser le service communication ; - l'appréciation du maire selon laquelle l'intéressée «n'avait pas suffisamment progressé dans l'acquisition d'un certain professionnalisme dans le domaine de la communication» ne caractérise pas une sanction disciplinaire déguisée ; - la décision de mutation interne n'avait pas à être motivée, ni soumise à l'avis de la commission paritaire ni être précédée de la communication à l'intéressée de son dossier ; - les retenues opérées sur les traitements de juillet et août 2002 correspondent au dépassement du crédit d'heures accordé à un fonctionnaire pour l'exercice d'un mandat électif ; - les conclusions indemnitaires de Mlle X sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Thibaut, avocat de Mlle X, et de Me Sonnenmoser, avocat de la commune de Hoenheim ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives aux retenues de traitement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales : «L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer : 1°) Aux séances plénières de ce conseil ; 2°) Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ; 3°) Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune…» ; qu'aux termes de l'article L. 2123-2 du même code : «Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient (…) les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, qui, du fait de son mandant de conseiller municipal de Strasbourg et de conseiller communautaire, bénéficiait des dispositions susrappelées du code général des collectivités territoriales, avait dépassé, au cours du premier semestre 2002 le crédit d'heures que la commune d'Hoenheim s'était engagée à lui payer à ce titre ; que, par suite Mlle X qui ne conteste pas les décomptes opérés par l'administration, n'est pas fondée à demander la restitution des retenues ainsi opérées sur ses traitements de juillet et août 2002 qui ne sauraient être regardées comme constituant une sanction disciplinaire révélant un détournement de pouvoir ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du maire d'Hoenheim en date du 27 mars 2002 affectant Mlle X au service jeunesse-emploi-sport : Considérant que par arrêté en date du 11 février 1997, le maire de la commune d'Hoenheim a recruté Mlle X, en qualité de rédacteur territorial contractuel aux fins d'y exercer, sous l'autorité du secrétaire général, des actions de communication, en particulier, en vue de l'élaboration et de la diffusion du magazine municipal et de la recherche d'annonceurs publicitaires ; qu'après avoir été ensuite nommée collaboratrice de cabinet du maire, à compter du 15 août 1997, pour exercer les fonctions de conseil, communication, représentation et relations publiques, l'intéressée a été titularisée en qualité de rédacteur territorial, par arrêté du maire en date du 15 novembre 2000, exerçant de fait les fonctions de chef du service de la communication, et ayant entre autres mis au point le projet de création du site internet de la commune ; que, par décision en date du 27 mars 2002, prise dans le cadre d'une réorganisation du service de la communication, l'intéressée a été affectée au service jeunesse-emploi-sport ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la note de service du maire, en date du 28 février 2002, que le service de la communication qui était placé sous l'autorité du directeur général des services a été rattaché à compter du 1er mars 2002 «au service ACP» dirigé par M. Bertrand Y et que la communication extérieure a été transférée au cabinet du maire ; qu'il est constant que cette réorganisation n'a pas été précédée de la consultation du comité technique paritaire prévue à l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, Mlle X est fondée à exciper de l'illégalité de la décision du 28 février 2002 réorganisant le service de la communication au vu de laquelle est intervenue la décision contestée de mutation ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, agent de catégorie B, a été affectée au service jeunesse-emploi-sport «pour compenser la mise à temps partiel de deux agents au secrétariat» lesquels sont de catégories C et apparaissent, au moins pour l'une d'entre elle, comme étant la collaboratrice directe du chef de service ; qu'ainsi Melle X a succédé à un agent d'une catégorie inférieure à la sienne ; qu'au vu des témoignages produits et des conditions matérielles de l'installation de Mlle X dans ses nouvelles fonctions, il n'apparaît pas que l'intéressée ait pu effectivement exercer les attributions décrites dans la décision d'affectation litigieuse ; que Mme X n'a plus perçu dans des nouvelles fonctions les indemnités allouées aux chefs de service ; que, dans les conditions susrappelées où elle est intervenue, la décision de mutation de Mlle X a comporté une modification de la situation de l'intéressée, une réduction de ses attributions et de sa rémunération ; que, par suite, en application de l'article 52 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, elle ne pouvait intervenir sans consultation de la commission administrative paritaire ; qu'il est constant que cette consultation n'a pas été faite ; que, dès lors, la décision attaquée est intervenue sur une procédure irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du maire d'Hoenheim en date du 27 mars 2002 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'implique pas la réintégration automatique de l'intéressée dans ses anciennes fonctions, mais seulement le réexamen de sa situation suivant une procédure régulière ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire d'Hoenheim, après que le comité technique paritaire ait été consulté sur la réorganisation du service de la communication, de soumettre la décision de mutation de Mlle X à la commission administrative paritaire compétente, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que l'astreinte demandée doit être rejetée ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X n'a adressé aucune demande indemnitaire préalable à la commune d'Hoenheim ; que le contentieux n'étant pas lié, c'est à bon droit que la commune a opposé une fin de non-recevoir à la demande indemnitaire de Mlle X ; Sur les autres conclusions : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de demander la production du dossier de plainte au pénal que Mlle X a déposée devant le tribunal de grande instance de Strasbourg ; que de telles conclusions doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mlle X qui n'est pas la partie perdante la somme que la commune d'Hoenheim demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Hoenheim le paiement à Mlle X de la somme de 1 200 euros au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La décision du maire d'Hoenheim en date du 27 mars 2002 portant mutation de Mlle X est annulée. Article 2 : Le jugement n° 0204246-0303934 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint au maire d'Hoenheim, après consultation du comité technique forfaitaire sur la réorganisation du service de communication, de soumettre à la commission administrative paritaire compétente la décision de mutation de Mlle X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La commune d'Hoenheim versera à Mlle X la somme de mille deux cent euros (1 200 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Martine X et à la commune d'Hoenheim. 2 N° 05NC00450
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.