CETATEXT000017998148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/81/CETATEXT000017998148.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/12/2006, 05NC00887, Inédit au recueil Lebon 2006-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00887 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROTH M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 2005 et 7 août 2006, présentés par Mme Jeanne Marie X, élisant domicile ... ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 13 juin 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 mai 2005 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Moselle lui a refusé l'attribution d'une carte d'invalidité et, par voie de conséquence, le macaron GIC ; 2°) d'annuler les décisions ; 3°) d'ordonner la délivrance des cartes demandées ; Elle soutient qu'elle présente un ensemble d'affections lui permettant de bénéficier d'un taux supérieur à 80 % ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré le 22 février 2006, les observations par lesquelles le préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle fait connaître à la Cour que la défense appartient au ministre de la santé et des solidarités ; Vu enregistré les 30 juin et 4 juillet 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de la santé et des solidarités tendant au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la demande concerne un simple renseignement administratif et non le jugement et une décision ; - la décision de la COTOREP est relative au refus d'octroi de la carte d'invalidité qui ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative ; - la demande n'est pas dirigée contre le refus d'octroi du macaron G.I.C. ; Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 15 mars 2006 à 16 heures ; Vu l'ordonnance portant rouverture de l'instruction ; Vu le code de l'action sociale et de la famille ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la carte d'invalidité : Considérant que Mme X n'établit pas l'erreur que le premier juge aurait commise en jugeant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du 12 mai 2005 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Moselle attaquée, que le litige relatif à l'attribution de la carte d'invalidité n'était pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; Sur le macaron G.I.C. : Considérant d'une part, que Mme X n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité auprès du préfet de la Moselle la délivrance du macaron G.I.C. prévu par l'article R. 241-16 du Code de l'action sociale et des familles alors en vigueur ; que, d'autre part, la mention contenue dans le courrier du 12 mai 2005 de la COTOREP relative à ce macaron ne peut être regardée que comme un renseignement administratif insusceptible de recours contentieux ; que, par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que la présente décision n'implique aucune exécution ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanne-Marie X, au ministre de la santé et des solidarités et au préfet de la Moselle. 2 05NC00887
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.