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06NC00324

CETATEXT000017998160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/81/CETATEXT000017998160.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/12/2006, 06NC00324, Inédit au recueil Lebon 2006-12-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00324 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME BERNFELD - OJALVO ; BERNFELD - OJALVO ; BERNFELD - OJALVO ; BERNFELD - OJALVO M. José MARTINEZ M. TREAND Vu I, la requête, enregistrée au greffe le 27 février 2006 sous le n° 06NC00324, complétée par mémoire enregistré le 26 octobre 2006, présentée pour M. Bertrand X et Mme Nathalie Y, agissant à titre personnel et au nom de leurs enfants mineurs Lucile, Marie et Alexis X, élisant domicile ..., par Mes Bernfeld-Ojalvo, avocats ; M. X et Mme Y demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 13 décembre 2005 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Rethel à réparer les conséquences dommageables de la faute commise par le service public hospitalier lors de la naissance de leur fille Lucile le 10 septembre 1994 ; 2°) - de condamner le centre hospitalier de Rethel à verser à titre de provision les sommes suivantes : - une somme de 150 000 € à Lucile, en sus de la provision déjà accordée par le tribunal ; - une somme de 30 500 € respectivement à M. X et à Mme Y au titre de leur préjudice moral ; - une somme de 124 979 € à Mme Y au titre de son préjudice économique jusqu'à fin 2005 et surseoir à statuer sur la demande postérieure à 2005 en attendant la consolidation de l'état de santé de Lucile ; - une somme de 10 000 € respectivement à Marie et Alexis, frère et soeur de Lucile, au titre de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence ; 3°) - de condamner le centre hospitalier de Rethel à payer sur les sommes susmentionnées les intérêts légaux à compter du 3 janvier 2002 pour M. X, Mme Y, Lucile et Marie et à compter du 9 avril 2003 pour Alexis ; 4°) - d'ordonner une nouvelle expertise médicale en vue de déterminer le préjudice subi par Lucile et notamment l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne ; 5°) - de condamner le centre hospitalier de Rethel à leur payer une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le tribunal aurait dû tenir compte des critiques adressées par les requérants au rapport d'expertise du Dr Z qui comporte des lacunes ; c'est de façon erronée qu'il a reconnu une incapacité permanente partielle de 50 % alors qu'en réalité l'état de Lucile n'est pas consolidé et que l'incapacité temporaire partielle est de 75 % ; l'expert a sous-estimé le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne alors que Lucile est dépourvue d'autonomie pour tous les actes essentiels de la vie et présente un retard global important ; - c'est à tort que le tribunal n'a pas ordonné une expertise avant les 18 ans de Lucile pour apprécier les besoins en tierce personne de l'enfant et l'assistance apportée sur ce point par Mme Y, ainsi que le taux et la durée de son incapacité temporaire partielle ; - la rente attribuée par le tribunal pour le passé jusqu'à l'âge de 18 ans n'est pas suffisante car toute une partie de cette rente est absorbée par la créance de la caisse sans aucune raison juridique ; il faut donc revenir à l'allocation d'une provision de 150 000 €, en sus de la provision allouée à l'origine ; - le tribunal n'a pas suffisamment indemnisé le préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne alors que l'enfant est pris en charge par sa famille 148 jours par an lorsqu'il n'est pas placé à l'IME et même une partie de la journée lorsqu'il fréquente l'institut médico-éducatif ; ce préjudice peut être fixé à 105 360 € par an ; - le préjudice moral des parents, compte tenu des troubles dans les conditions d'existence qu'ils ont subis, doit être fixé pour chacun d'eux à 30 500 € ; - Mme Y a subi un grave préjudice économique car elle a dû s'occuper de sa fille ; elle s'est arrêtée de travailler à la suite de la naissance de sa fille Lucile et n'a pu reprendre son emploi d'ouvrière de nettoyage pendant six ans et n'a repris que récemment en novembre 2005 un travail à temps partiel ; le préjudice est évalué à 124 979 € ; - le frère et la soeur de Lucile, en raison du comportement agressif de leur soeur qui accapare en outre les parents, subissent un préjudice qui sera provisoirement évalué à 10 000 € ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2006, présenté pour le centre hospitalier de Rethel, représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado, avocat ; Le centre hospitalier de Rethel conclut au rejet de la requête de M. X et de Mme Y ; Il soutient à cet effet que : - contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort de la jurisprudence que le montant de la rente annuelle allouée par le tribunal pour réparer le préjudice subi par la petite Lucile, fixée à 24 000 €, n'est pas insuffisant mais est au contraire disproportionné au regard de l'invalidité de l'enfant, qui est évaluée à 50 % ; la rente allouée par le tribunal est même supérieure aux rentes accordées dans le cas d'une incapacité permanente partielle de 100 % ; - c'est à juste titre que le tribunal a considéré que les frais de placement dans un établissement spécialisé assumés par les caisses de sécurité sociale s'imputeront sur la part de la rente réparant l'atteinte à l'intégrité physique ; en outre, la Cour devra préciser que les frais d'hospitalisation prolongée au-delà de trente jours s'imputeront aussi sur la part de rente réparant le préjudice physiologique ; les requérants ne prouvent pas que le coût annuel de l'institut médico-éducatif avoisinerait 30 722 €, coût qui est au surplus pris en charge par les organismes sociaux ; - en évaluant à 15 000 € le préjudice moral subi par chacun des parents, alors que l'incapacité permanente partielle est de 50 %, le tribunal a intégralement réparé le préjudice moral des parents ; - Mme Y n'apporte pas la preuve que le handicap de sa fille l'aurait empêchée d'avoir une activité professionnelle alors même que cette dernière est accueillie quotidiennement dans un établissement médico-éducatif ; Vu II, la requête, enregistrée au greffe le 2 mars 2006 sous le n° 06NC00351, représentée par son directeur, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, ayant son siège 14 avenue Georges Clémenceau à Charleville-Mézières

(08101), par Me Henry, avocat ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 13 décembre 2005 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant au remboursement des débours qu'elle a exposés au profit de Lucile X ; 2°)- de condamner le centre hospitalier de Rethel à lui verser une somme de 317 119,05 € au titre des débours exposés ou à exposer à due concurrence de l'indemnité mise à la charge de l'hôpital ; 3°)- de condamner le centre hospitalier de Rethel à payer les intérêts légaux à compter du 30 avril 2002 sur la somme de 19 853,70 € et à compter du 14 octobre 2005 sur la somme de 317 119,05 € ; 4°)- de condamner le centre hospitalier de Rethel à lui payer une somme de 760 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'appel de la caisse est recevable car le jugement du tribunal est un jugement au fond ayant autorité de chose jugée ; - le tribunal a méconnu la portée de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale en limitant le droit à remboursement de la caisse et a écarté à tort certains éléments de sa créance ; - en ordonnant le versement d'une rente censée réparer pour 2/3 l'atteinte à l'intégrité physique et pour 1/3 le préjudice personnel, le tribunal ne permet pas de désintéresser entièrement la caisse des sommes qu'elle a versées puisqu'il limite à 2/3 de la somme de 24 000 €, soit 16 000 €, l'assiette du recours de la caisse ; - de plus, le tribunal a limité à 79 631,56 € au lieu de 184 779 € la créance de la caisse du chef des frais médicaux mentionnés dans le relevé du 14 octobre 2005 ; or, c'est à tort qu'il a estimé qu'il n'y avait pas de lien direct avec l'accident de naissance alors que le rapport d'expertise du Dr Z ne comporte aucun élément sur ce point ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2006, présenté pour le centre hospitalier de Rethel, par Me Le Prado, avocat ; Le centre hospitalier de Rethel conclut au rejet de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES ; Il soutient à cet effet que la caisse n'apporte pas d'éléments de nature à établir que sa créance serait supérieure à la somme que lui a allouée le tribunal alors que les hospitalisations de la petite Lucile, en raison d'un dysplasie de la hanche et de nombreuses maladies ORL, sont sans rapport avec l'accident survenu à sa naissance ; Vu III, la requête, enregistrée au greffe le 6 mars 2006 sous le n° 06NC00363, complétée par mémoire enregistré le 23 mai 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE RETHEL, représenté par son directeur en exercice, par Me le Prado, avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER DE RETHEL demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en tant qu'il a accordé à M. X et à Mme Y et à leurs enfants des indemnités excessives ou injustifiées ; 2°)- de réduire le montant de la rente annuelle accordée à Lucile et de rejeter les demandes présentées par M. X et Mme Y au nom de leur fille Marie et de leur fils Alexis ; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions présentées par le centre hospitalier ; - le montant de la rente annuelle allouée par le tribunal pour réparer le préjudice subi par la petite Lucile est excessif et doit être limité à 15 000 € ; - la Cour doit préciser que les frais d'hospitalisation prolongée au-delà de trente jours s'imputeront sur la part de rente réparant le préjudice physiologique ; - le jugement est entaché d'erreur de droit car il accorde une indemnité au frère et à la soeur de Lucile au titre du préjudice moral en raison de la présence à leur foyer de leur soeur handicapée alors que les intéressés sont nés après cette dernière ; il n'y a donc pas de lien de causalité entre la faute du CENTRE HOSPITALIER DE RETHEL et le préjudice moral allégué et celui lié aux troubles dans les conditions d'existence ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2006, présenté pour M. X et Mme Y, agissant à titre personnel et au nom de leurs enfants mineurs Lucile, Marie et Alexis X, par Mes Bernfeld-Ojalvo, avocats ; M. X et Mme Y concluent au rejet de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE RETHEL, ainsi qu'à la réformation du jugement attaqué par les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de leur requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Mirski, présente pour le Cabinet Bernfeld-Ojalvo, avocat de M. X et de Mme Y, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 13 décembre 2005, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déclaré le CENTRE HOSPITALIR DE RETHEL entièrement responsable des conséquences dommageables pour Lucile X ainsi que pour ses parents, sa soeur, Marie et son frère, Alexis, de la faute commise par le service public hospitalier lors de l'accouchement de sa mère au sein de l'établissement le 10 septembre 1994 ; que par une requête n° 06NC00324, M. X et Mme Y, parents de Lucile, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants, demandent l'annulation du jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande d'indemnité ; que par une requête n° 06NC00351, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES demande l'annulation du jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant au remboursement des débours qu'elle a exposés au profit de Lucile X ; qu'enfin, par une requête n° 06NC00363, le CENTRE HOSPITALIER DE RETHEL, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, demande la réformation dudit jugement en tant qu'il l'a condamné à verser aux parents de Lucile une rente annuelle de 24 000 €, qu'il juge excessive, et l'a condamné à réparer les préjudices subis par le frère et la soeur de la victime ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER DE RETHEL soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé au regard des conclusions dont il avait saisi le tribunal administratif, cette allégation n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la réparation : Sur les droits de Lucile X : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 21 novembre 2003, qu'en raison des complications neurologiques consécutives aux conditions de l'accouchement de Mme Y, la jeune Lucile présente un retard de développement intellectuel important évalué à celui d'un enfant de quatre ou cinq ans comparé à un âge réel de neuf ans ; que le retard psychomoteur, qui nécessite une prise en charge des activités scolaires au sein d'un institut médico-éducatif, se manifeste en outre par des troubles de la coordination et d'ordre psychologique et par un léger strabisme ; que l'état de Lucile nécessite l'assistance d'une tierce personne pour la plupart des actes de la vie courante ; Considérant que le juge administratif, saisi d'une demande de réparation de préjudices corporels subis par un enfant mineur, a la faculté d'accorder l'indemnisation sous la forme d'une rente annuelle dont il peut prévoir que le versement sera limité à une période dont il fixe le terme, sous réserve du droit de la victime à la détermination définitive de son préjudice ; que cette faculté, dont l'usage relève de la libre appréciation du juge, n'est subordonnée à aucune condition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que l'infirmité de Lucile, alors que l'enfant conserve d'importantes capacités d'acquisition et d'adaptation, ne pourra être considérée comme consolidée qu'à l'âge de dix-huit ans ; que selon le rapport d'expertise, l'incapacité permanente partielle en lien avec le retard de développement notamment cognitif et les troubles physiques susmentionnés ne devrait pas être inférieure à 50 % tandis que les souffrances physiques sont évaluées à 4 sur une échelle de 7 ; Considérant que les premiers juges pouvaient ainsi à bon droit, comme ils l'ont fait, prévoir que la rente annuelle qu'ils ont allouée à la jeune Lucile X serait payée jusqu'à l'âge de sa majorité et réserver les droits de la victime à la fixation définitive de son préjudice et des modalités de sa réparation au jour de ladite majorité ; que, contrairement à ce que soutiennent M. X et Mme Y, le tribunal n'était pas tenu de réparer le préjudice subi par la jeune Lucile sous la forme d'une indemnité accordée à titre provisionnel dans l'attente du dépôt du rapport d'un nouvel expert ; qu'il n'était pas davantage tenu d'ordonner une nouvelle expertise, avant les 18 ans de Lucile, aux fins d'apprécier les besoins en tierce personne de l'enfant et l'assistance apportée sur ce point par Mme Y, ainsi que le taux et la durée de son incapacité temporaire partielle dès lors que cette mesure d'instruction supplémentaire n'était pas utile, compte-tenu des indications circonstanciées du rapport de l'expert, pédiatre spécialisé en neuro-pyschiatrie ; qu'eu égard aux séquelles que présente l'enfant, le CENTRE HOSPITALIER DE RETHEL est fondé à soutenir que le tribunal a fait une évaluation excessive du montant de la rente annuelle accordée à la victime en la fixant à 24 000 € ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la jeune Lucile, du fait de ces séquelles, en condamnant le CENTRE HOSPITALIER DE RETHEL à lui verser, jusqu'à la date de sa majorité, une rente annuelle d'un montant de 19 000 € ; qu'il y a lieu par suite de rejeter la demande des consorts X tendant à la majoration de cette rente et de ramener à la somme de 19 000 € la rente allouée par le tribunal en maintenant le principe de l'indexation de cette rente sur les coefficients de revalorisation prévues à l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale ; Considérant que cette rente indemnise la totalité des chefs de préjudice résultant de l'infirmité de l'enfant, y compris l'aide d'une tierce personne ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, les frais exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES en vue de la prise en charge de l'enfant dans un établissement spécialisé doivent venir s'imputer sur la fraction de la rente réparant l'atteinte à l'intégrité physique de Lucile ; qu'en fixant aux 2/3 la fraction de la rente réparant l'atteinte à l'intégrité physique et au 1/3 la fraction réparant le préjudice de caractère personnel, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ; que, dès lors, ni les parents de Lucile X, qui se bornent à alléguer qu'une grande partie de la rente est absorbée par la créance de la caisse sans aucune raison juridique, ni la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, qui se borne pour sa part à indiquer que la limitation de l'assiette du recours de la caisse ne permet pas de la désintéresser entièrement des sommes qu'elle a versées, ne sont fondés à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué ; Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du relevé des débours en date du 14 octobre 2005, établi pas les services de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, que les débours de la caisse se décomposent, d'une part, en frais dits d'hospitalisation, incluant notamment les frais de placement, et, d'autre part, en frais médicaux et pharmaceutiques et, enfin, en soins d'orthophonie ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du Dr Z, que la jeune Lucile a souffert d'une dysplasie de la hanche et de nombreuses pathologies oto-rhino-laryngologiques dont l'expert indique qu'elles sont sans rapport avec les complications neurologiques présentées par l'enfant ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, qui ne conteste pas les constatations de l'expert, n'a cependant pas procédé à la répartition des frais médicaux entres les différentes affections dont s'agit ; que, dès lors, en l'absence de toute précision apportée par la caisse sur ce point tant en première instance qu'en appel, et à défaut de pouvoir déterminer la part des frais médicaux imputables à la faute du service public hospitalier en raison de l'imprécision du relevé susmentionné, les débours présentés comme des «frais médicaux et pharmaceutiques» entre 2003 et 2005 ne peuvent être regardés comme présentant un lien direct avec l'accident de naissance dont a été victime Lucile X ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a limité à 79 631,56 € le montant des frais médicaux que le centre hospitalier est condamné à lui rembourser ; Considérant, en second lieu, que le CENTRE HOSPITALIER DE RETHEL soutient que la Cour doit préciser que les frais d'hospitalisation prolongée au-delà de trente jours s'imputeront aussi sur la part de rente réparant le préjudice physiologique ; que si, à l'instar des frais de placement dans une institution spécialisée dans l'accueil des handicapés, les frais de long séjour dans un établissement d'hospitalisation doivent s'imputer sur la partie de la rente réparant l'atteinte à l'intégrité physique dans la mesure où les hospitalisations continues et de longue durée tendent à réduire les charges incombant à la famille, le CENTRE HOSPITALIER DE RETHEL n'apporte cependant aucun élément permettant d'établir que les frais d'hospitalisation dont la caisse sollicite le remboursement au titre de la période allant du 1er septembre 1994 au 30 septembre 2005 feraient double emploi avec la partie de la rente correspondant aux frais de maintien à domicile ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier n'établit pas que le tribunal aurait fait une erreur en considérant que seuls les frais de placement à l'institut médico-pédagogique de Dricourt exposés à compter du 1er janvier 2005 satisfaisaient aux conditions susmentionnées et pouvaient, par suite, s'imputer sur la fraction de la rente réparant l'atteinte à l'intégrité physique ; que, par suite, à supposer même que le centre hospitalier ait entendu demander la réformation du jugement sur ce point, ses prétentions ne peuvent être accueillies ; Sur les droits de M. X et de Mme Y: Considérant que si M. X et Mme Y font valoir en appel que, compte-tenu des troubles qu'ils subissent dans leurs conditions d'existence, il y a lieu de majorer l'indemnité qu'ils avaient demandée en réparation de leur préjudice moral, le tribunal a, en l'espèce, compte-tenu de l'infirmité de la jeune Lucile, fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les parents en l'évaluant pour chacun d'eux à 15 000 € ; que, dès lors, M. X et Mme Y ne sont pas fondés à demander la majoration de l'indemnité qui leur a été accordée à ce titre ; Considérant, en second lieu, que Mme Y, mère de l'enfant, fait valoir qu'elle a subi un grave préjudice économique au motif qu'elle a dû interrompre son activité antérieure d'ouvrière de nettoyage pour s'occuper de sa fille et qu'elle n'a repris que récemment, en novembre 2005, un travail à temps partiel ; que, cependant, la requérante n'apporte pas d'élément suffisamment probant permettant d'établir que le handicap de sa fille l'aurait empêchée d'avoir une activité professionnelle, au moins à temps partiel, alors que cette dernière a pu être accueillie dans des structures d'accueil éducatives à partir de trois ans et qu'elle est prise en charge depuis l'âge de six ans, cinq jours sur sept, sous le régime du semi-internat dans un institut médico-éducatif ; que Mme Y n'est, par suite, pas davantage fondée à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué ; Sur les droits de Marie et d'Alexis X : Considérant que si le tribunal a accordé une indemnité à Marie et Alexis, respectivement soeur et frère de Lucile, au titre du préjudice moral qu'ils subissent du fait des troubles de toute nature occasionnés par le handicap de leur soeur, le lien direct entre la faute du service public hospitalier et le préjudice invoqué ne peut être regardé comme établi dès lors que la naissance de Marie et d'Alexis est intervenue postérieurement à la survenance du dommage ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER DE RETHEL est fondé à demander la réformation dans cette mesure du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE RETHEL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le montant de 24 000 € (vingt-quatre mille euros) de rente annuelle que le CENTRE HOSPITALIER DE RETHEL a été condamné à verser à M. X et à Mme Y en qualité de représentants légaux de leur fille Lucile par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 13 décembre 2005 est ramené à 19 000 € (dix-neuf mille euros). La date d'entrée en jouissance de ladite rente est fixée au 10 septembre 1994. Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de de Châlons-en-Champagne en date du 13 décembre 2005 est annulé en tant qu'il condamne le CENTRE HOSPITALIER DE RETHEL à payer une somme de 2 000 € respectivement à Marie X et à Alexis X. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 13 décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présenté décision. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE RETHEL et les requêtes présentés par M. X et Mme Y et par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand X, Mme Nathalie Y, à la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES et au CENTRE HOSPITALIER DE RETHEL. 2 N° 06NC00324, 06NC00351, 06NC00363

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