CETATEXT000017998167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/81/CETATEXT000017998167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/12/2006, 06NC00704, Inédit au recueil Lebon 2006-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00704 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROTH SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée le 16 mai 2006, présentée pour Mme Sabine élisant domicile ..., par la SELAS Cabinet Devarenne associés, cabinet d'avocats ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2003 du préfet de Meurthe-et-Moselle prononçant la déchéance de ses droits aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a mentionné la date du 31 août 2002 comme étant la date à laquelle elle s'était réclamée de sa qualité de viticulteur au sein de la SARL du Domaine de la Carrosière ; - le tribunal a opéré à tort une distinction entre la situation de l'exploitation individuelle et celle réalisée sous la forme d'une société ; - elle remplit la condition d'exploitante telle qu'exigée par la réglementation ; elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et tient une comptabilité ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, en date du 13 novembre 2006, le mémoire en défense produit par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Devarenne de la SELAS CABINET Devarenne Associés, avocat de Mme , - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 343-3 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : «En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions énumérées au présent décret les aides suivantes : 1° une dotation d'installation en capital (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 343-5 du même code : «Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R. 343-3 doit, en outre (…) 5° S'engager à exercer dans un délai d'un an, (…) et pendant dix ans, la profession d'agriculteur à titre principal en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section. Est considéré comme agriculteur à titre principal l'exploitant qui consacre plus de 50 p. 100 de son temps de travail et retire au moins 50 p. 100 de son revenu global des activités de production agricole et forestière ainsi que des activités, touristiques ou autres, qui sont dans le prolongement de l'acte de production agricole et forestière et qui ont pour support l'exploitation : la part de revenu provenant directement de l'activité de production agricole sur l'exploitation ne peut toutefois être inférieure à 25 p.100 du revenu global de l'exploitant ; 6° S'engager à tenir, pendant la même période, une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable agricole général. Les documents correspondants doivent être adressés au préfet dans les formes et conditions prévues par arrêté du ministre de l'agriculture ; 7° Opter, au plus tard au cours de l'année suivant celle de la décision d'octroi des aides, pour l'ensemble des activités de son exploitation, pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts. Il ne doit pas dénoncer cette option pendant une période de dix ans (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 343-18 du même code : «Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements (…) mentionnés aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 343-5 pour les agriculteurs à titre principal (…), il est exclu du bénéfice du second versement de la dotation et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme correspondant au montant du premier versement de la dotation et, le cas échéant, des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal. Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans suivant l'installation, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés à l'alinéa précédent, il est déchu de ses droits à la dotation et aux prêts à moyen terme spéciaux ; il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la dotation et les bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal (….)» ; Considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle, a, par une décision en date du 4 février 2003, prononcé la déchéance de Mme de ses droits à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs qui lui avait été attribuée le 6 juin 1997 au motif que l'intéressée n'avait pas respecté les engagements souscrits lors de la demande, relatifs à la conservation du statut d'agricultrice à titre principal, à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et à la tenue d'une comptabilité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme qui avait présenté sa demande d'aide à l'installation en qualité d'exploitant individuel a constitué le 15 juin 2000, en association avec sa soeur, la SARL du Domaine de la Carrosière, dont l'objet social est le négoce en vins de champagne, vins et alcools divers, l'exercice de la profession de viticulteur, l'achat ou la prise à bail de tout domaine viticole ou de verger, et de tous immeubles et matériels nécessaires à l'exercice de la profession et généralement toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher à l'objet social et en faciliter l'extension ou le développement ; que ni le bilan d'activité de la SARL, arrêté au 30 juin 2001, ni les déclarations de récolte de vin, d'ailleurs établies, à compter de la campagne 2001-2002, au nom de la société, ni le maintien de l'inscription en qualité de chef d'exploitation de Mme auprès de la caisse de la mutuelle sociale agricole de Lorraine, ne sont de nature à établir que la requérante consacre personnellement plus de 50 p. 100 de son temps de travail et retire au moins 50 p. 100 de son revenu global des activités de production agricole au sens des dispositions précitées de l'article R. 343-5 du code rural ; qu'elle ne justifie pas, par suite, avoir conservé le statut d'agriculteur à titre principal ; que Mme ayant ainsi méconnu les obligations auxquelles elle était tenue, le préfet pouvait légalement, en se fondant sur ce seul motif, prononcer sa déchéance du bénéfice de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs et prescrire le reversement des sommes qui lui avaient été versées à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sabine et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 2 N° 06NC00704
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.