CETATEXT000017998170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/81/CETATEXT000017998170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 22/12/2006, 06NC00710, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00710 4ème chambre excès de pouvoir C BOULANGER M. Pascal JOB M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2006, et le mémoire complémentaire en date du 30 novembre 2006 présentés par le PREFET DES VOSGES ; Le PREFET DES VOSGES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600592 en date du 13 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 4 avril 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme Kherfia X, l'a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme X dans les trente jours de la notification de son jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur le séjour ; Il soutient que : - l'intéressée n'était présente régulièrement sur le territoire que durant trente jours en vertu du titre qu'elle détenait et le moyen tiré du caractère prématuré de l'arrêté manque en fait ; - l'arrêté répond à l'exigence de motivation ; - il n'y a ni erreur manifeste d'appréciation de la situation ni violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour est infondé tant en ce qui concerne la commission du titre de séjour que l'erreur manifeste d'appréciation de la situation et la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré le 2 novembre 2006, le mémoire en défense présenté pour Mme Kherfia X élisant domicile chez M. Antar X ..., par Me Boulanger, avocat tendant au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DES VOSGES de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 5 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de statuer sur la situation de l'intéressée et la demande de titre de séjour dans 20 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner l'Etat à verser à Me Boulanger la somme de 2 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière est prématuré en application de l'article L. 511-1-3°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans que puisse y faire obstacle l'application de l'article L. 511-1-2 du même code qui permet de délivrer une telle injonction dès l'expiration du visa ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de séjour est entachée de la violation de l'article L. 312-1 à 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à la commission du titre de séjour qui aurait dû être saisie dès lors qu'elle entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les demandes d'injonction et d'astreinte sont fondées sur les résistances et sur l'acharnement de l'autorité de ne pas reconsidérer la situation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 8 décembre 2006 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Mme Kherfia X ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - les observations de Me Boulanger, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ... ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, âgée de 38 ans est entrée en France accompagnée de son époux et de trois de ses enfants le 13 mars 2006 munie d'un visa portant la mention non professionnel d'une durée de trente jours valable du 5 octobre 2005 au 2 avril 2006 ; qu'après avoir sollicité un certificat de résident algérien valable un an portant la mention vie privée et familiale, elle s'est maintenue sur le territoire national au mépris du refus de séjour qui lui a été opposé le 27 mars 2006 et de l'invitation qui lui a été faite de le quitter ; que, si ne parlant pas la langue française, elle s'est prévalue de liens privés et familiaux qui l'attacheraient à la France par son conjoint, notamment de la présence de ce dernier sur le territoire de 1963 jusqu'en 1977, de la présence récente de ses beaux-parents depuis l'année 2000, de la fratrie de nationalité française de son mari et de parents plus éloignés de lui qui y résident, enfin de la scolarisation de ses enfants depuis le 2ème trimestre 2006, il est constant qu'elle a toujours vécu en Algérie jusqu'à la date d'entrée sur le territoire, qu'elle y a fondé sa famille où résident toujours ses deux aînés et l'ensemble de sa propre famille ; qu'ainsi, le centre de ses intérêts privés et familiaux de l'intéressée se trouve en Algérie ; que, dès lors, le PREFET DES VOSGES est fondé à soutenir qu'en annulant son arrêté du 4 avril 2006 aux motifs que la mesure de reconduite à la frontière avait porté aux intérêts privés et familiaux de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été instituée, le magistrat délégué a commis une erreur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du PREFET DES VOSGES ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…) ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance … d'un titre de séjour a été refusé …, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait …. » ; Considérant que si le visa dont Mme X disposait pour séjourner en France avait expiré le 2 avril 2006, il est constant que l'intéressée avait, avant cette date, sollicité un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale qui lui a été refusé par le PREFET DES VOSGES le 27 mars 2006 ; que la demande de titre ayant eu pour effet de régulariser sa situation, elle ne se trouvait plus dans le cas prévu au 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui prévu au 3° dudit article ; que, dans la mesure où cette dernière disposition fait obstacle à ce qu'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière soit délivré avant la date d'expiration du délai d'un mois qui court à compter de la notification du refus de titre de séjour, le préfet ne pouvait, le 4 avril 2006, prendre l'arrêté en cause qui est privé de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES VOSGES n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 4 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, la présente décision n'implique aucune mesure complémentaire à celles prévue à l'article 2 du dispositif du jugement du 13 avril 2006 du Tribunal administratif de Nancy ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être écartées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, Mme X ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES VOSGES est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kerfia X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. 2 06NC00710
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.