CETATEXT000017998172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/81/CETATEXT000017998172.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 22/12/2006, 06NC00874, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00874 4ème chambre excès de pouvoir C LOUY M. Pascal JOB M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2006, présentée pour Mme Natasa X, élisant domicile ..., par Me Louy, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602402 en date du 29 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin en date du 16 mai 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) subsidiairement de surseoir à statuer sur le présent recours jusqu'à ce que le Tribunal administratif de Strasbourg ait statué sur ses demandes d'annulation des décisions des 13 février et 19 avril 2006 du préfet du Bas-Rhin ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué a écarté à tort ses moyens tirés : - de l'exception d'illégalité des décisions des 13 février et 19 avril 2006 attaquées devant le tribunal administratif par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour et son recours gracieux ; - de son statut d'épouse d'un ressortissant français et européen ; - de son droit à assister à la procédure en divorce diligentée par son époux et de son insertion professionnelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré le 6 décembre 2006, le mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête par les moyens qu'elle est infondée, et qu'en tout état de cause, l'intéressée étant retournée en Serbie par un vol du 10 juillet 2006, il n'y a plus lieu de statuer sur le bien-fondé de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet du Bas-Rhin : Considérant que s'il est constant que Mme X a quitté le territoire français le 10 juillet 2006, cette circonstance n'a ni pour objet ni pour effet de rapporter l'arrêté en date du 16 mai 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressée ; que, par suite, ledit préfet n'est pas fondé à soutenir que le départ de France de Mme X a rendu sans objet les conclusions de cette dernière dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ; qu'ainsi, il y a lieu de statuer sur les conclusions qui y sont relatives ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 mai 2006 du préfet du Bas-Rhin : Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions des 13 février et 19 avril 2006 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…).» ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 dans sa rédaction alors en vigueur : «(…) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (…).»; qu'enfin aux termes de l'article L. 314-11 dans sa rédaction alors en vigueur : «Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (…)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X est conjointe d'un ressortissant français depuis son mariage célébré le 13 décembre 2003 à Strasbourg en vertu duquel elle a obtenu un titre de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale», il n'existait plus de communauté de vie avec son époux telle qu'elle l'a déclarée à l'administration, lors de la demande de renouvellement de titre de séjour ou de carte de résident ; que la circonstance que l'intéressée soit opposée au divorce sollicité par son époux est sans incidence sur la cessation de la vie commune ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet, qui y était légalement fondé, a rejeté ses demandes en écartant l'application des dispositions des articles L. 313-11, L. 313-12 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susmentionné ; Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale : Considérant que Mme X qui ne peut se prévaloir utilement de ce qu'elle suit des cours de français qu'elle est salariée en vertu d'un contrat de travail, n'est pas fondée à se soutenir qu'eu égard à ses liens matrimoniaux avec un ressortissant français, la mesure entreprise porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France ; qu'il en résulte que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la reconduite sur sa vie personnelle ne peuvent qu'être écartés ; Sur le moyen tiré de la défense devant une juridiction: Considérant que le fait d'être partie à l'instance civile engagée par son mari tendant au divorce n'est pas de nature à entacher la mesure prise d'illégalité ; que celui que le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas encore statué sur les demandes relatives au refus de séjour n'est pas plus de nature à justifier qu'il soit sursis à statuer sur le présent litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Natasa X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 06NC00874
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.