CETATEXT000017998173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/81/CETATEXT000017998173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 22/12/2006, 06NC00914, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00914 4ème chambre excès de pouvoir C BERTIN M. Pascal JOB M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2006, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; Le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er des jugements n° 06-00797 et 06-00799 en date du 6 juin 2006 par lesquels la vice-présidente du Tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions en date du 16 mai 2006 par lesquelles, pour la reconduite à la frontière de M. et Mme , il a fixé la Georgie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; Le Préfet soutient que c'est à tort qu'eu égard aux quatre rejets de leur demande au titre de l'asile, le Tribunal a considéré que M. et Mme ne pouvaient être renvoyés dans le pays dont ils ont la nationalité dès lors que la Georgie entre dans le champ des pays sûrs en application des dispositions de l'article L.741-4-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la crainte d'une arrestation n'est pas un élément permettant de penser qu'il s'agirait d'une arrestation arbitraire, et a admis comme éléments de preuve, des documents qui n'ont même pas été produits à l'occasion de la soumission de leurs dossiers devant l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré le 12 octobre 2006, le mémoire en défense présenté pour M. et Mme domiciliés ... par Me Bertin, avocat, tendant au rejet de la requête, à l'annulation des décisions en date du 16 mai 2006 par lesquelles le préfet de la Haute-Saône a ordonné leur reconduite à la frontière, à ce qu'il soit fait injonction audit Préfet de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour de 6 mois en l'attente du réexamen du droit au séjour, avec droit au travail, ce avec astreinte ; à la condamnation de l'Etat à verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - s'agissant de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, ils reprennent leurs moyens de première instance relatifs à l'incompétence de l'auteur, à l'erreur manifeste d'appréciation de la situation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York ; - s'agissant de la décision de fixation de la Georgie comme pays de renvoi, ils se prévalent de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 11 décembre 2006 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle M. et Mme ; Vu la lettre informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales présentées par le préfet de la Haute-Saône : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination du pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants; Considérant que pour annuler par l'article 1er des jugements n° 06-00797 et 06-00799 en date du 6 juin 2006 les décisions en date du 16 mai 2006 par lesquelles, pour la reconduite à la frontière de M. et Mme , le préfet de la Haute-Saône a fixé la Georgie comme pays de renvoi, le Tribunal a retenu que les faits nouveaux dont les intéressés se prévalaient, établissaient les risques réels qu'ils encouraient pour leurs personnes en cas de retour en Georgie ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date 20 juin 2003 et 13 avril 2004, confirmées par la commission des recours des réfugiés les 12 janvier 2004 et 29 août 2005 ; que, d'autre part, ils n'établissent ni la réalité ni le caractère personnel de risques encourus dans leur pays d'origine du fait des autorités géorgiennes, la convocation de M. devant un Tribunal ne révélant pas son existence ; qu'enfin, il ne ressort pas des documents qu'ils ont produits pour la première fois devant le Tribunal, relatifs à des déclarations faites en 2005 devant la commission des recours des réfugiés par un tiers de même patronyme qu'eux, que l'origine kurde yézide serait nécessairement de nature à exposer les membres de ce groupe ethno-religieux aux risques énoncés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait des personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne seraient pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; qu'au surplus, la Georgie est reconnue comme un pays d'origine sûre par décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides du 30 juin 2005 ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Saône est fondé à soutenir que le premier juge a commis une erreur en faisant application à M. et Mme de la protection instituée par les dispositions L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour ces derniers d'avoir assorti leurs allégations de précisions permettant d'établir la réalité des risques réels et personnels qu'ils encourraient en cas de retour dans leur pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Saône est fondé à demander l'annulation de l'article 1er des jugements n° 06-00797 et 06-00799 en date du 6 juin 2006 du Tribunal administratif de Besançon ; Sur les conclusions incidentes présentées par M. et Mme : Considérant que par conclusions incidentes en date du 12 octobre 2006, M. et Mme demandent l'annulation des décisions en date du 16 mai 2006 par lesquelles le préfet de la Haute-Saône a ordonné leur reconduite à la frontière ; que, dans la mesure où lesdites conclusions, sans lien avec l'appel principal, ont été présentées à l'expiration du délai du recours contentieux prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative qui courait à compter du 8 juin 2006, date de la notification du jugement du 6 juin 2006 du vice-président du Tribunal administratif de Besançon à M. et Mme , elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme la somme qu'ils réclament au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er des jugements n° 06-00797 et 06-00799 en date du 6 juin 2006 du Tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme devant le Tribunal administratif de Besançon tendant à l'annulation des décisions en date du 16 mai 2006 par laquelle, pour leur reconduite à la frontière, le préfet de la Haute-Saône a fixé la Georgie comme pays de renvoi, et le surplus de leurs conclusions présentées devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Ramaz et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie du présent arrêt sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Vesoul et au Préfet de la Haute-Saône. 2 06NC00914
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