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06NC00954

CETATEXT000017998177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/81/CETATEXT000017998177.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 22/12/2006, 06NC00954, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00954 4ème chambre excès de pouvoir C MARTOUX M. Pascal JOB M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006, présentée pour M. Miguel X, élisant domicile au ..., par Me Martoux ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600951 du 13 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2006 du préfet de l'Aube décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour par laquelle il a fixé l'Angola comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté et la décision attaqués ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour du 6 juillet 2005 est entachée d'illégalité eu égard au caractère incomplet de l'avis du médecin inspecteur de la santé ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de l'Aube a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant une mesure de reconduite à la frontière que méconnaît, et son article 2 viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il encourt des risques de persécution en cas de retour en Angola ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2006, présenté par le préfet de l'Aube ; le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le requérant pourra bénéficier de soins adaptés dans son pays d'origine, l'Angola ; - l'avis du médecin inspecteur en date du 28 juin 2005 est suffisamment précis, complet et conforme à la réglementation en vigueur ; - au vu de l'avis du médecin inspecteur, M. X ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ni au titre de l'article 8 de la convention européenne de droits de l'homme et des libertés fondamentales et que par suite, il n'aurait pas entaché sa mesure de reconduite à la frontière erreur manifeste d'appréciation ; M. X n'établit pas les risques auxquels il serait exposé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006 - le rapport de M. Job, président, -et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part que M. X se borne à reprendre purement et simplement l'argumentation présentée en première instance au soutien des moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus du préfet de l'Aube, de la violation de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle et de la violation combinée des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a lieu de confirmer le rejet de ces moyens par adoption des motifs du premier juge ; Considérant d'autre part que l'intéressé n'apporte aucun élément propre à établir le bien fondé de ses allégations selon lesquelles l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2006 par lequel le préfet a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Miguel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N°06NC00954

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