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06NC01011

CETATEXT000017998180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/81/CETATEXT000017998180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 22/12/2006, 06NC01011, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01011 4ème chambre excès de pouvoir C SULTAN - PEREZ M. Pascal JOB M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, présentée pour M. Abdelhamid X élisant domicile ..., par Me Sultan, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602208 en date du 9 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin en date du 28 avril 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué a écarté à tort ses moyens tirés : - l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'erreur manifeste d'appréciation de la situation eu égard à son état de santé et à sa situation familiale ; - la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les risques qu'il encourt pour sa santé en cas de retour en Algérie ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu enregistré le 6 décembre 2006, le mémoire en réponse présenté par préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête, à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions dès lors que l'intéressé a quitté le territoire le 2 août 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions de M. X : Considérant que s'il est constant que M. X a quitté le territoire français le 2 août 2006, cette circonstance n'a ni pour objet ni pour effet de rapporter l'arrêté en date du 28 avril 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; que, par suite, ledit préfet n'est pas fondé à soutenir que le départ de France de M. X a rendu sans objet les conclusions de ce dernier dirigées contre l'arrêté susmentionné ; qu'ainsi, il y a lieu de statuer sur les conclusions qui y sont relatives ; Sur les conclusions relatives à l'arrêté de reconduite à la frontière et à la décision fixant le pays de destination : Considérant en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. X, ressortissant algérien, fait valoir que l'administration doit justifier des conditions d'usage d'une délégation ; que, cependant, il n'établit ni même n'allègue qu'à la date du 28 avril 2006 à laquelle M. Y, secrétaire général adjoint de la préfecture du Bas-Rhin a signé en vertu d'une délégation régulière l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin n'était pas absent ou empêché ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X reprend avec la même argumentation que celle développée devant le premier juge, en ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation commise par le préfet eu égard à son état de santé et à sa situation familiale, et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en ce qui concerne le pays de renvoi, le traumatisme physique et psychologique qu'il causerait ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhamid X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 06NC01011

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