CETATEXT000017998181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/81/CETATEXT000017998181.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 07/12/2006, 06NC01043, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01043 4ème chambre excès de pouvoir C LUDOT Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006, présentée pour M. Fuat X demeurant ..., par Me Ludot, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2006 du préfet de la Marne décidant sa reconduite à la frontière et désignant la Turquie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le juge de la reconduite a estimé que la décision était régulièrement motivée ; - il a jugé à tort que la décision n'était pas entachée d'un détournement de procédure dès lors qu'elle est intervenue dans l'unique but de faire obstacle à la réalisation de son projet de mariage ; l'arrêté de reconduite méconnaît ainsi le droit au mariage garanti par l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il bénéficie d'une promesse d'embauche qui lui permettra d'exercer une activité salariale et d'assurer une meilleure intégration et insertion sociale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, en date du 28 octobre 2006, la communication au préfet de la Marne de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 3 juillet 2006 par lequel le préfet de la Marne a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant turc, indique, notamment, que l'intéressé se trouve en situation irrégulière et précise pour quels motifs, l'examen de sa situation n'appelle pas de mesure de régularisation ; qu'il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences des articles 1 et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (…)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X dont le préfet du Loiret avait ordonné la reconduite à la frontière, par arrêté du 4 mai 2005, ne justifiait pas à la date de l'arrêté litigieux d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que sur instruction du procureur de la République près du Tribunal de grande instance de Reims, les autorités de police ont procédé à une enquête sur la réalité de l'intention de M. X d'épouser une ressortissante étrangère, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée ; que c'est à l'occasion des déclarations de M. X effectuées devant l'officier de police judiciaire au commissariat de Reims, le 3 juillet 2006, que l'irrégularité du séjour en France de l'intéressé a été constatée et que les autorités de police en ont informé, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République ; qu'en prenant, le même jour, un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X, le préfet de la Marne a voulu mettre fin à la situation irrégulière de ce dernier sur le territoire et non pas faire obstacle à son mariage ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché de détournement de pouvoir ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit» ; que si M. X fait valoir qu'à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, il était sur le point de se marier, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressé de contracter mariage ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. X a formé le projet de se marier avec une ressortissante étrangère bénéficiant d'une carte de résident, sa relation avec celle-ci était récente ; que, dés lors, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de la Marne n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Marne de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour sont, en tout état de cause, irrecevables ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fuat X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 06NC01043
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.