CETATEXT000017998189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/81/CETATEXT000017998189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 22/12/2006, 06NC01077, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01077 4ème chambre excès de pouvoir C ROBIN M. Pascal JOB M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2006, présentée pour Mme Nazifa élisant domicile ..., par Me Robin, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 06-00953 en date du 23 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du Préfet du Territoire de Belfort en date du 7 juin 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Bosnie-Herzegovine comme pays de destination ; 2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) - d'ordonner au préfet du Territoire de Belfort la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» et à défaut, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la décision du préfet relative à sa demande de titre de séjour ; Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ; - la décision de refus de séjour est illégale dès lors que le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour, qu'il y a violation tant de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'eu égard à sa situation personnelle et celle de sa famille, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré le 2 octobre 2006 le mémoire en défense présenté par le préfet du Territoire de Belfort ; Le préfet soutient que dans la mesure où il a décidé la régularisation de la situation de l'intéressé en lui délivrant ainsi qu'à sa famille un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, la requête a perdu tout objet ; subsidiairement, elle était infondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 8 décembre 2006 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Mme Nazifa , et a désigné Me Robin, en qualité d'avocat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 4 août 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Territoire de Belfort a décidé de délivrer à Mme une carte de séjour portant la mention «vie privée et familiale» ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 7 juin 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée dont l'annulation était demandée devant le Tribunal administratif et également demandée par l'appel introduit devant la présente Cour contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, les conclusions de Mme tendant à l'annulation de cet arrêté et à la délivrance d'un titre de séjour sont, en tout état de cause, devenues sans objet ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme . Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nazifa et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire . 2 N° 06NC01077
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.