CETATEXT000017998192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/81/CETATEXT000017998192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/12/2006, 06NC01153, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01153 1ère chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C Mme MAZZEGA LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ M. Pierre VINCENT M. ADRIEN Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2006 et complétée par mémoire enregistré le 8 juin 2006, la requête présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ..., par Me Morel, avocat, et tendant à l'exécution du jugement n° 0401399 du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé la décision de révocation prise à son encontre le 30 juin 2004 par le centre hospitalier de Belair et, d'autre part, enjoint ce dernier de le réintégrer ; Vu, enregistrées le 19 mai 2006, les observations présentées par le centre hospitalier de Belair ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 septembre 2006, présenté pour M. X ; M. X conclut : 1°) à ce que le centre hospitalier de Belair soit condamné à le réintégrer sous astreinte ; 2°) à ce que le centre hospitalier de Belair soit condamné à lui verser une somme de 4 104,50 € correspondant à ses primes de service au titre des années 2004-2005 et 2005-2006 ; 3°) à ce qu'une somme de 2 000 € soit mise à la charge du centre hospitalier de Belair au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2006, présenté pour le centre hospitalier de Belair, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocats aux conseils ; Le centre hospitalier de Belair conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que les conclusions tendant au versement de primes se rapportent à un litige distinct de celui relatif à l'exécution du jugement et sont en tout état de cause infondées ; - qu'il a procédé à la réintégration de l'intéressé et à la reconstitution de sa carrière ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 novembre 2006, présenté pour M. X, qui précise renoncer à ses conclusions aux fins de réintégration et ne maintenir que ses conclusions aux fins de paiement des primes de service ; Vu l'ordonnance en date du 4 août 2006 par laquelle le président de la Cour a, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle pour statuer sur la demande de M. X ; Vu le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-1 et suivants et R. 9212 et suivants ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Laffargue, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du centre hospitalier de Belair ; - et les conclusions de M.Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'exécution : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public … prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échant, d'un délai d'exécution» ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : «En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au Tribunal administratif ou à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte…» ; Considérant, en premier lieu que, par jugement en date du 24 janvier 2006 frappé d'appel, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de révocation prise le 30 juin 2004 à l'encontre de M. X par le centre hospitalier de Belair et prescrit à ce dernier de réintégrer l'intéressé dans son emploi d'éducateur technique spécialisé dans le délai d'un mois ; que M. X, qui a saisi la Cour d'une demande tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte, précise dans le dernier état de ses écritures avoir été réintégré à compter du 25 septembre 2006 et renoncer par voie de conséquence à ses conclusions en réintégration ; qu'il y a lieu de lui donner acte du désistement de ses conclusions sur ce point ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. X s'est borné à demander l'annulation de la mesure de révocation dont il a fait l'objet et n'a formé devant le Tribunal aucune conclusion tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette éviction ; que si le requérant fait valoir qu'il n'aurait pas perçu les primes annuelles qui lui étaient versées avant sa révocation, le litige ainsi soulevé est par suite distinct de celui dont il a saisi le tribunal et ayant donné lieu à la décision de ce dernier ; qu'il s'ensuit que la demande de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne le centre hospitalier de Belair de lui verser ses primes de service au titre des années 2004-2005 et 2005-2006 ne peuvent qu'être écartées dans la présente instance ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que le désistement de M. X de ses conclusions aux fins de réintégration étant motivé par sa réintégration au cours de la présente instance, l'intéressé ne saurait être regardé comme partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Belair une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X de ses conclusions aux fins de réintégration. Article 2 : Le centre hospitalier de Belair versera à M. X une somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au centre hospitalier de Belair. 2 N° 06NC01153
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.