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06NC01205

CETATEXT000017998194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/81/CETATEXT000017998194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/12/2006, 06NC01205, Inédit au recueil Lebon 2006-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01205 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROTH BONTEMPS Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée le 23 août 2006, présentée pour M. Rachid X élisant domicile chez M. Mohamed Y, ..., par Me Bontemps, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 juin 2006 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2005 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour ; Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence, le signataire n'ayant pas justifié de délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a déféré le 14 septembre 2005 au Tribunal administratif de Strasbourg la décision du 13 juillet 2005 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que, se fondant sur ce que M. X, en dépit d'une invitation à régulariser sa demande, n'avait pas produit le nombre de copies prescrit par l'article R. 411-3 du code de justice administrative, le vice-présidentt du tribunal a rejeté, pour irrecevabilité, le recours ; que, dans son appel contre l'ordonnance ainsi rendue, M. X se borne à critiquer la légalité du refus de titre de séjour sans contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette cause d'irrecevabilité lui ait été opposée à tort ; que, par suite, l'argumentation qu'il développe dans ses productions est inopérante; que, les conclusions de sa requête ne peuvent, dès lors, être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X. 2 N° 06NC01205

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