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06NC01232

CETATEXT000017998195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/81/CETATEXT000017998195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 22/12/2006, 06NC01232, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01232 4ème chambre excès de pouvoir C BESANÇON M. Pascal JOB M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 30 août 2006, et les mémoires complémentaires enregistrés les 6, 10 octobre et 27 novembre 2006 présentés par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT; le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0601203 du 7 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 20 juillet 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Mirsad X et la décision du même jour fixant la Serbie comme pays de renvoi ; Le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT soutient que : - le secrétaire général de la préfecture avait une délégation régulière pour prendre ses décisions ; - le tribunal a commis une erreur en regardant la décision du 9 mai 2006 portant refus de séjour et invitation à quitter le territoire comme n'ayant pas été notifiée régulièrement et n'étant pas par voie de conséquence de nature à permettre l'application régulière de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la cour est invitée à procéder à une substitution de base légale dans la mesure où si elle déclare le 3° de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnu, l'intéressé entre dans le champ d'application du 1° dudit article pour être entré irrégulièrement sur le territoire national ; - aucun élément ne permet de regarder le retour de M. X dans son pays d'origine comme l'exposant aux risques de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le moyen tiré de l'article 8 de ladite convention est infondé ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre et 17 octobre 2006, présentés pour M. X, élisant domicile ..., par Me Besançon, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il fait valoir que comme l'a jugé le tribunal, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvaient s'appliquer dès lors qu'il n'avait pas été rendu destinataire de la décision portant refus de séjour ; Cette décision portant refus de séjour était irrégulière dès lors qu'elle méconnaissait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier, Vu la décision en date du 8 décembre 2006 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire M. X ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…).» ; qu'aux termes de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur: «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. (…).» ; Considérant qu'il ressort du dossier qu'à la date du 1er mars 2006 à laquelle il a sollicité du préfet du Territoire de Belfort la délivrance d'un titre de séjour, M. X ne séjournait pas au ... dont il avait donné l'adresse ; qu'il n'établit pas que, par application de l'article 14 du décret du 30 juin 1946 modifié, il avait été autorisé à choisir cette adresse dans le cadre de son dossier de demande d'asile ; qu'en revanche, comme l'administration en avait connaissance, l'intéressé séjournait depuis le 27 juin 2005 au ..., l'une des résidences à partir desquelles le CADA assiste et entretient les demandeurs d'asile ; qu'étant sorti définitivement du dispositif géré par le CADA, le 6 mars 2006, et, ne pouvant plus compter sur aucune prestation de sa part ainsi que le mentionne son directeur, ce qui exclut toute domiciliation possible de courrier, il a omis de préciser à la préfecture qu'il était maintenu en qualité de résident au foyer des jeunes travailleurs de Belfort ; qu'enfin, s'il a quitté ce foyer, le 28 avril 2006, et s'il n'a pas plus fait connaître à l'administration de nouvelle adresse, il a pourtant reçu à cet ancien foyer, le 2 août 2006, la notification régulière de l'arrêté par lequel le préfet du Territoire de Belfort a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le préfet du Territoire de Belfort est fondé à soutenir que la seule et dernière adresse connue de M. X était le foyer des jeunes travailleurs de Belfort ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de base légale sollicitée en tant que de besoin, le préfet est fondé à soutenir c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté portant reconduite à la frontière de M. X aux motifs que la décision du 9 mai 2006 portant refus de séjour et invitation à quitter le territoire ne lui avait pas été notifiée régulièrement et que, par voie de conséquence, il ne pouvait faire application de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Considérant que M. X, ressortissant serbe, s'était maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 mai 2006, de la décision du préfet du Territoire de Belfort du 9 mai 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettait au préfet de décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant en premier lieu, que la décision en date du 9 mai 2006 notifiée régulièrement à la dernière adresse connue de M. X est devenue définitive à l'issue du délai du recours contentieux qui a couru, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien du contentieux relatif à l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; Considérant en deuxième lieu, que le moyen tiré des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays est inopérant dans le contentieux de la reconduite à la frontière ; Considérant en dernier lieu, que M. X, entré irrégulièrement en France à l'âge de 22 ans, est célibataire sans aucune attache en France, son frère résidant au Luxembourg ; que, compte tenu de la brièveté du séjour en France, de ce qu'il allègue mais n'établit pas être dépourvu de toute attache en Serbie, son pays d'origine, la mesure attaquée ne porte pas, une atteinte excessive à sa vie familiale et n'est pas prise en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'en se bornant à se référer à une situation générale et aux événements survenus au Kosovo en 1999, à des menaces directes contre ses proches et sa personne dont il n'établit pas la réalité comme l'a d'ailleurs jugé la commission de recours des réfugiés, M. X n'établit pas les risques qui justifieraient l'application à son profit des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Territoire de Belfort est fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 20 juillet 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X, et la décision du même jour fixant la Serbie comme pays de renvoi ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon en date du 7 août 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon et ses conclusions présentées devant la cour tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à M. Mirsad X et au préfet du Territoire de Belfort. Copie du présent arrêt sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Belfort. 2 N° 06NC01232

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