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06NC01304

CETATEXT000017998196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/81/CETATEXT000017998196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/12/2006, 06NC01304, Inédit au recueil Lebon 2006-12-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01304 3ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. DESRAME Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu les lettres, enregistrées au greffe de la Cour les 21 juillet 2005 et 16 janvier 2006, par lesquelles M. et Mme Alfred X, demeurant ..., ont saisi la Cour d'une demande tendant, dans le dernier état de leurs écritures, à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 00NC00319 de la Cour de céans en date du 16 décembre 2004 ; Vu l'arrêt n° 00NC00319 du 16 décembre 2004 par lequel la Cour de céans a annulé l'article 2 du jugement en date du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné M. et Mme X à verser une somme de 5 000 Frs à la commune de Zittersheim ; Vu l'ordonnance en date du 18 septembre 2006 du président de la Cour de céans portant ouverture d'une procédure juridictionnelle tendant à ce qu'il soit statué sur la demande de M. et Mme X ; Vu le courrier en date du 23 octobre 2006 présenté par M. et Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : «En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution … Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas établi de mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette exécution. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte … » ; Considérant que par arrêt en date du 16 décembre 2004, la Cour de céans a annulé l'article 2 du jugement en date du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné M. et Mme X à verser une somme de 5 000 Frs à la commune de Zittersheim ; qu'après la notification de cet arrêt, la commune n'ayant pris aucune mesure propre à assurer cette exécution, le président de la Cour de céans a, par un courrier en date du 29 août 2005, invité le maire de la commune à justifier dans le délai d'un mois de la nature et de la date des mesures prises pour assurer le remboursement de ladite somme aux requérants ; qu'au vu de cette demande, la commune de Zittersheim a restitué, le 29 septembre 2005, la somme de 762, 24 € (4999,97 Frs) ; que par un courrier du 16 janvier 2006, M. et Mme X, qui ont informé la Cour de ce qu'ils avaient obtenu satisfaction, lui ont néanmoins demandé d'ordonner à la commune de leur verser le montant des intérêts de retard ; Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ... Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. ; que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'un jugement d'un tribunal administratif, n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la demande de paiement qui lui a été adressée par la partie adverse après la notification par le greffe de l'arrêt qui, en annulant ou réformant ce jugement, a ouvert droit à restitution ; qu'à la date du 16 janvier 2006, date de leur demande, il est constant que la commune de Zittersheim leur avait déjà versé la somme due en exécution de l'arrêt précité ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la commune leur doit les intérêts au taux légal en application de l'article 1153 précité ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alfred X et la commune de Zittersheim. 2 06NC01304

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