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04NC00158

CETATEXT000017998404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/84/CETATEXT000017998404.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/01/2007, 04NC00158, Inédit au recueil Lebon 2007-01-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00158 4ème chambre - formation à 3 autres C M. ROTH JURIDIL - SOCIETE D'AVOCATS Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée le 16 février 2004, complétée par mémoires enregistrés le 17 novembre 2004, le 6 juillet et le 12 juillet 2005, présentée pour LA SOCIETE MANUFACTURE VOSGIENNE DE MEUBLES ET SIEGES, dont le siège social est situé avenue J. Parisot à Saint-Loup-sur-Semouse

(70800)représentée par son représentant légal, par la SELARL JURIDIL, société d'avocats ; la SOCIETE MANUFACTURE VOSGIENNE DE MEUBLES ET SIEGES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe professionnelle due au titre de l'année 1999, d'un montant de 30 183,69 euros ; Elle soutient que : - la requête qui ne se borne pas à reprendre les moyens d'appel est recevable ; - c'est à tort que le tribunal a estimé, au regard de la loi fiscale, que la valeur ajoutée définie par l'article 1647 B sexies du code général des impôts doit intégrer le montant des indemnités d'assurance, ladite valeur ajoutée ne répondant pas à une logique comptable ; les indemnités d'assurance ne constituent pas des recettes liées à la production courante de la société ; une jurisprudence récente de la Cour administrative d'appel de Douai confirme l'analyse exposée par la société ; - l'administration a donné son interprétation de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans son instruction 6 E-10-85 du 18 décembre 1985 ; le tribunal commet une erreur en estimant que les auteurs de l'instruction n'ont pas entendu prendre formellement position dans le sens de l'exclusion de la valeur ajoutée des sommes portées à un compte de transfert de charges et que les imprimés servant à la demande de plafonnement ne permettent pas de conclure à l'exclusion desdites sommes; - le fait que la société ne relève pas du régime simplifié d'imposition ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse invoquer l'instruction du 18 décembre 1985 ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que la reprise effectuée par le service n'a donné lieu à aucune limitation du dégrèvement accordé au titre de la taxe professionnelle et que les conclusions des parties sur ce point sont sans objet ; - le compte de provision n'a pas été affecté des opérations en cause ; en conséquence, le raisonnement tenu par le service est vicié au départ ; - la société ne fait pas état d'un changement d'analyse s'agissant de la prise en compte de produits sur exercices antérieurs ; le service doit admettre que l'opération est bien constitutive d'un produit sur exercice antérieur ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2004, le 14 janvier et le 7 septembre 2005, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : -la requête est irrecevable en l'absence de critique réelle du jugement attaqué ; - subsidiairement au fond, la définition de la valeur ajoutée repose sur la notion de différence entre produits et charges ; retenir une charge pour le calcul de la valeur ajoutée sans mettre en balance le produit ou le remboursement qui annule cette charge est contraire au principe du parallélisme entre la déduction des charges et la réintégration des produits correspondants ; - l'approche de la société est purement théorique ; les sommes inscrites en transfert de charges ne participent pas en principe au calcul de la valeur ajoutée dans la mesure où elles ne contribuent pas à la production de cette valeur ; - l'analyse des sommes inscrites en transfert de charges est fonction de leur qualification effective et non du seul enregistrement au compte ; leur exclusion pour le calcul de la valeur ajoutée est justifiée, comme le précise la doctrine, si et seulement si elles ne contribuent pas à sa production ; le juge procède à la requalification des sommes inscrites en transfert de charges, sans s'en tenir au seul enregistrement au compte ; - le principe de neutralisation produit/charge découlant nécessairement de la règle légale, sa mise en oeuvre ne peut être subordonnée à une indication expresse de la doctrine administrative ; le silence de l'instruction 6 E 4334 ne peut être assimilé à une interprétation expresse ; - les reprises de provision ne sont pas à prendre en compte dans les produits constituant la production, au même titre que les dotations aux provisions ne font pas partie des charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n'y a dès lors pas lieu d'en extourner le montant au motif qu'il s'agirait de produits sur exercices antérieurs ; - les justificatifs apportés, s'agissant de la déduction de certains produits sur exercices antérieurs, font état d'un changement d'analyse ; l'écriture passée le 31 décembre 1999 ne constate pas un produit né en 1998 mais bien l'annulation en 1999 d'une charge constitutive d'un produit en 1999, qui ne peut s'analyser comme un produit sur exercice antérieur ; son montant ne peut être extourné des produits de l'exercice pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle ; - l'entreprise a reçu une indemnité d'assurance afin de compenser la dépréciation d'un stock de produits finis, et donc la baisse du prix de vente ou l'absence de prix de vente en cas de mise au rebut des produits finis ; l'absence de parallélisme simultané entre la prise en compte de l'indemnisation et la baisse de produits générée par le déstockage des produits finis dépend de la volonté de l'entreprise de se séparer dudit stock ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que la requête d'appel qui énonce les critiques dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Besançon n'est pas la reprise intégrale des mémoires présentés en première instance ; qu'elle répond ainsi aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est par suite recevable ; Sur la réduction des bases d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : «I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II... II.
  1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I.
  2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droit de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit bail, les frais de transports et déplacements, les frais de gestion (…)» ; Considérant que la SOCIETE MANUFACTURE VOSGIENNE DE MEUBLES ET DE SIEGES conteste la prise en compte par l'administration, dans les produits d'exploitation de l'entreprise entant dans le calcul de la valeur ajoutée produite au cours de l'année 1999, d'une somme de 4 718.765 F (719 371,09 euros) correspondant au montant d'indemnités d'assurances versées à la requérante à la suite d'un sinistre survenu le 29 décembre 1999, ainsi que d'une somme de 231 032 F (35 220,60 euros) correspondant à la reprise d'une provision pour facture ; En ce qui concerne l'indemnité d'assurance : Considérant que le compte 791 «transfert de charges» dans lequel ont été inscrites les indemnités d'assurance versées à la SOCIETE MANUFACTURE VOSGIENNE DE MEUBLES ET DE SIEGES ne peut être rattaché à aucune des rubriques énumérées par l'article 1647 B sexies précité pour le calcul de la valeur ajoutée ; Considérant que s'il appartient au juge de l'impôt de requalifier certains produits ou certaines charges qui ont été indûment placés sous ces rubriques, il ne tire ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition de la loi fiscale le pouvoir d'ajouter à la définition que le législateur a entendu donner de la valeur ajoutée pour le plafonnement de la taxe professionnelle ; que, dès lors, à supposer même que l'indemnité dont s'agit ait revêtu la caractère d'un produit d'exploitation et que les charges correspondantes aient été soustraites de la production, l'administration ne pouvait légalement inclure dans le montant de la valeur ajoutée ladite indemnité inscrite au compte de transfert de charges ; En ce qui concerne les produits sur exercices antérieurs : Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts que les produits et charges afférents aux années antérieures à celle au titre de laquelle l'imposition est établie ne sont pas pris en compte pour la détermination de la valeur ajoutée produite au cours de ladite année, il incombe au redevable d'apporter les éléments de preuve, qu'il est seul en mesure de produire, du rattachement de produits et de charges à des exercices antérieurs et, le cas échéant, de justifier d'éventuelles erreurs d'inscription desdits produits et charges dans la déclaration des résultats de l'année en cause ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE MANUFACTURE VOSGIENNE DE MEUBLES ET DE SIEGES a constaté en 1998 un montant de factures à recevoir qui s'est révélé, au 31 décembre de l'exercice 1999, excéder de 231 032 F les charges initialement constatées ; qu'en comptabilisant, à cette date, le produit correspondant à l'annulation de l'excédent de charges, l'entreprise a constaté non un produit afférent à l'année 1998 mais l'annulation d'une charge constitutive en 1999 d'un nouveau produit ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a intégré la somme de 231 032 F dans le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MANUFACTURE VOSGIENNE DE MEUBLES ET DE SIEGES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur l'intégration dans la production de l'exercice 1999, de la somme de 4 718 765F ; DÉCIDE : Article 1er : La valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle de la SOCIETE MANUFACTURE VOSGIENNE DE MEUBLES ET DE SIEGES est réduite d'un montant de 719 371,09 euros (4 718 765F). Article 2 : Le jugement du 18 décembre 2003 du Tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE MANUFACTURE VOSGIENNE DE MEUBLES ET DE SIEGES est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MANUFACTURE VOSGIENNE DE MEUBLES ET DE SIEGES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04NC00158

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