CETATEXT000017998420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/84/CETATEXT000017998420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25/01/2007, 04NC00623, Inédit au recueil Lebon 2007-01-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00623 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME CABINET MSELLATI M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004, complétée par un mémoire enregistré le 26 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE PERRIER SOREM, dont le siège est Z.A. des Bruyères 1-3 rue Pavlov BP 150 à Trappes Cedex
(78196), par Me Msellati, avocat ; La SOCIETE PERRIER SOREM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9904250 en date du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, présentée par voie de conclusions reconventionnelles, tendant, d'une part, à la condamnation de Voies Navigables de France à lui payer diverses indemnités en réparation des réfactions auxquelles l'établissement public a procédé à raison de réserves émises lors de la réception des travaux relatifs à la restauration de l'écluse de Rechicourt (Moselle) et, d'autre part, au paiement de travaux supplémentaires et, enfin, à la décharge des pénalités de retard qui lui ont été infligées ; 2°) de condamner Voies Navigables de France à lui payer une somme de 89 524,11 € avec les intérêts légaux à compter du 30 janvier 1999 ; 3°) de condamner Voies Navigables de France à lui payer une somme de 4 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que ses conclusions reconventionnelles étaient irrecevables du fait de l'irrecevabilité de la demande principale présentée par Voies Navigables de France ; - d'abord, le tribunal ne pouvait admettre l'absence de qualité pour agir du directeur régional de Voies Navigables de France, dès lors que la demande introductive n'apportait aucune précision sur le montant de la condamnation sollicitée par l'établissement public ; si ce montant a été précisé par un mémoire ultérieur, ce mémoire, non visé, n'a pas été communiqué à la SOCIETE PERRIER SOREM ; l'examen du rapport d'expertise prévoit une indemnisation de Voies Navigables de France à concurrence d'une somme de 207 894,27 € ; en outre, la production par Voies Navigables de France d'une délégation de signature du 3 juin 1999 ne présentait aucune garantie de sincérité et n'avait qu'une date incertaine ; - enfin et surtout, il y avait obligation, pour le tribunal, conformément à une jurisprudence constante, d'inviter en temps utile Voies Navigables de France à régulariser son recours en cours d'instruction pour permettre à l'établissement à produire le document adéquat prouvant la qualité pour agir du signataire de la requête ; - en l'absence d'invitation à régulariser, le juge commet une irrégularité et se prive du pouvoir de relever d'office la cause d'irrecevabilité, laquelle ne pourra pas être opposée au cours de l'instance d'appel ; - les prétentions de la requérante sont fondées ; en effet, les réfections effectuées par Voies Navigables de France ne sont pas justifiées ni non plus la substitution d'entreprise, dès lors qu'aucune faute ne peut être reprochée à la requérante ; la charge financière de cette substitution d'entreprise ne saurait être imputée à la requérante alors que le maître d'ouvrage n'a pas respecté le délai de dix jours prévu à l'article 49.1 du cahier des clauses administratives générales travaux ; les pénalités de retard prononcées par Voies Navigables de France ne sont pas davantage fondées ; la requérante est fondée à demander le paiement d'une indemnité égale à la différence entre les sommes qui lui sont dues et celles dues à Voies Navigables de France ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre et 29 décembre 2006, présentés pour Voies Navigables de France par Me Heyte, avocat ; Voies Navigables de France conclut : 1°) au rejet de la requête de la SOCIETE PERRIER SOREM ; 2°) par la voie d'un recours incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SOCIETE PERRIER SOREM comme irrecevable et demande, à titre principal, la condamnation de ladite société à lui payer les sommes de 116 779,75 € TTC au titre des travaux de reprise des réserves non levées, 16 260 € TTC au titre des prestations complémentaires aux actions correctives et 15 433 € au titre de l'indemnisation consentie à la batellerie et, à titre subsidiaire, la condamnation de la SOCIETE PERRIER SOREM à lui payer une somme de 152 449 € ; Voies Navigables de France soutient à cet effet que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que la demande de Voies Navigables de France était irrecevable ; - le moyen soulevé d'office par le tribunal ne l'a été que cinq jours francs avant l'audience plaçant l'établissement dans les plus grandes difficultés pour régulariser la procédure ; - alors que la régularisation pouvait intervenir et que le juge est tenu, le cas échéant, de la provoquer, le tribunal ne pouvait rejeter la requête comme irrecevable sans inviter Voies Navigables de France à régulariser sa demande ; - subsidiairement, en tout état de cause, M. X n'était pas dépourvu de la qualité pour agir pour le compte de Voies Navigables de France puisqu'il avait délégation de signature pour introduire toute action en demande à hauteur de 1 000 000 F ; le tribunal aurait donc dû, à tout le moins, déclarer la requête recevable à concurrence de un million de francs ; - les demandes indemnitaires de la SOCIETE PERRIER SOREM sont irrecevables ; d'une part, la société a conclu une transaction par la voie de l'avenant n°1 qui a réglé définitivement les différends concernant les travaux supplémentaires et l'erreur de conception du chevêtre ; d'autre part, en application des dispositions de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales-travaux concernant les différends entre maîtrise d'oeuvre et entrepreneur, il appartenait à la société de contester, sous peine de forclusion, le rejet implicite de sa réclamation auprès du maître d'oeuvre et de transmettre dans un délai de trois mois un mémoire complémentaire au maître d'ouvrage ; - les demandes de la société ne sont pas fondées ; le préjudice allégué n'est pas établi ; les manquements de l'entreprise sont avérés ; - Voies Navigables de France est fondé à demander une indemnisation du préjudice subi du fait des carences de la requérante et notamment à mettre à sa charge les frais liés à la substitution d'entreprise ; Voies Navigables de France est fondé à demander la condamnation de la SOCIETE PERRIER SOREM sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ; 3°) à la condamnation de la SOCIETE PERRIER SOREM à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2007 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller,, - les observations de Me Thibaut, substituant Me Msellati, avocat de la SOCIETE PERRIER SOREM, et de Me Carnel, avocat de Voies Navigables de France, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : «Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (….) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.» ; que, par courrier en date du 31 mars 2004, parvenu le même jour aux parties par télécopie, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg informait ces dernières qu'un moyen d'ordre public était susceptible d'être retenu par la formation de jugement et énonçait précisément que ledit moyen était tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête de Voies Navigables de France au motif que M. X, qui a délégation pour agir en justice au nom de l'établissement lorsque la demande n'excédait pas 1 000 000 F, n'avait pas qualité en l'espèce pour engager l'action au nom de l'établissement, dès lors que les conclusions de la requête excédaient cette somme ; que les parties ont ainsi disposé, en l'espèce, d'un délai suffisant pour faire valoir utilement leurs observations jusqu'à l'audience fixée au 6 avril suivant ; que, d'ailleurs, la SOCIETE PERRIER SOREM a produit ses observations dans un mémoire en réplique, au demeurant circonstancié, enregistré le 1er avril 2004, dans lequel elle a contesté le motif d'irrecevabilité susceptible d'être opposé à la demande principale et, par suite, à sa demande reconventionnelle ; que, dès lors, à supposer que Voies Navigables de France ait entendu contester la régularité du jugement, le moyen tiré de ce que l'établissement n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour présenter utilement ses observations en réponse au moyen d'ordre public susvisé doit être écarté ; Sur la recevabilité des demandes de première instance : Considérant qu'il appartient au juge administratif, dans le cas de la présentation d'une action par une personne morale, de s'assurer que le représentant de cette personne morale a qualité pour engager cette action ; Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 26 septembre 1960 modifié portant statut de Voies Navigables de France : «- Le président met en oeuvre la politique arrêtée par le conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice. Il peut déléguer, après accord du conseil d'administration, une partie des attributions qui lui sont propres ou qui lui ont été déléguées, au directeur général. Il peut également lui déléguer sa signature» ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret, le directeur général «peut déléguer aux agents de l'établissement qu'il aura désignés ainsi qu'aux représentants locaux de l'établissement mentionnés à l'article 27-1 du présent décret, après accord du président du conseil d'administration, une partie des attributions qui lui ont été confiées par application des dispositions de l'article 16 du présent décret. Il peut également leur déléguer sa signature.» ; Considérant que la demande de Voies Navigables de France devant le Tribunal administratif de Strasbourg a été présentée et signée par M. X, chef du service de la navigation de Nancy ; que, par télécopie du 30 mars 2004, le greffier a invité le requérant à justifier de la qualité pour agir en justice de M X au nom de l'établissement public et à produire, à cette fin, tout justificatif utile ; que, par télécopie du 31 mars suivant, Voies Navigables de France a, en réponse à cette mesure d'instruction, produit un arrêté de délégation de signature du 3 juin 1999 par lequel le directeur général de Voies Navigables de France a donné délégation à M. X pour signer dans la limite des délégations de signature et de pouvoir données au directeur général, «les décisions d'agir en justice devant toute juridiction en première instance en tant que demandeur lorsque la demande … n'excède pas la somme de 1 000 000 F.» ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, par courrier du 31 mars 2004, transmis par télécopie réceptionnée le jour même, le président de la formation de jugement informait les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de Voies Navigables de France ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE PERRIER SOREM, il ressort des termes même du mémoire introductif d'instance que la demande de Voies Navigables de France tendant à la condamnation de l'entrepreneur à lui payer diverses indemnités indiquait avec précision le montant des indemnités dont le total s'élevait à 1 095 461,60 F. ; que, d'ailleurs, dans un mémoire ultérieur, le montant des indemnités a été porté à 1 599 737,20 F. ; que, dès lors, au vu de la copie de l'arrêté de délégation transmise par Voies Navigables de France qui, contrairement à ce que prétend la SOCIETE PERRIER SOREM, n'avait pas à être signée, le tribunal administratif a pu, à juste titre, considérer que la demande excédait le montant pour lequel M. X était habilité à agir en justice ; que, contrairement à ce que soutient en appel Voies Navigables de France à titre subsidiaire, il n'y avait pas lieu pour le tribunal, compte tenu des termes de la délégation de signature, d'admettre partiellement la recevabilité de la demande d'indemnité de Voies Navigables de France dans la limite d'un montant d'un million de francs ; qu'enfin, le directeur général de Voies Navigables de France n'a pas déclaré s'approprier les conclusions dont le juge a été saisi ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal, qui a, par les mesures d'instruction susmentionnées, mis à même le demandeur de régulariser sa requête et pouvait prononcer l'irrecevabilité de cette demande sans avoir à prévenir de nouveau le requérant, a rejeté comme irrecevable la requête de Voies Navigables de France et, par voie de conséquence, les conclusions reconventionnelles présentées par la SOCIETE PERRIER SOREM ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni la SOCIETE PERRIER SOREM ni Voies Navigables de France ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevables la demande de Voies Navigables de France et, par voie de conséquence, les conclusions reconventionnelles présentées par la SOCIETE PERRIER SOREM ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement tant par la SOCIETE PERRIER SOREM que par Voies Navigables de France ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE PERRIER SOREM et l'ensemble des conclusions de Voies Navigables de France sont rejetés Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PERRIER SOREM et à Voies Navigables de France. 2 N° 04NC00623