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04NC00855

CETATEXT000017998421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/84/CETATEXT000017998421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25/01/2007, 04NC00855, Inédit au recueil Lebon 2007-01-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00855 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME COSSALTER M. Jean-François DESRAME M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ..., par Me Cossalter, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2004 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Nancy-Metz rejetant sa demande du 10 octobre 2001 de paiement de cinq heures hebdomadaires de cours supplémentaires depuis le 1er septembre 1996 jusqu'au 1er septembre 2000 et, d'autre part, à condamner l'Etat à lui verser une somme de 21 340 euros ; 2°) d'annuler la décision implicite du recteur de l'académie de Nancy-Metz ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 21 340 euros correspondant à cinq heures supplémentaires par semaine pour une période allant du 1er septembre 1996 au 1er septembre 2000 ; 4°) de condamner l'Etat lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le premier juge a commis une erreur de fait en considérant qu'il enseignait en classe préparant au BEP électrotechnique ; - les enseignements qu'il a dispensés en classe préparant au BEP « installateur conseil en équipement électroménager » revêtent un caractère essentiellement théorique ; Vu le courrier du 4 septembre 2006 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a été mis en demeure de présenter ses conclusions dans le cadre de la présente instance ; Vu, enregistré le 26 décembre 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 27 septembre 1995 portant création du brevet d'études professionnelles « installateur conseil en équipement du foyer - option électroménager » ; Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 18 septembre 1998 portant création du brevet d'études professionnelles « installateur conseil en équipement électroménager » ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2007 :  le rapport de M. Désramé, président de chambre, - les observations de Me De Zout substituant Me Cossalter, avocat de M. X,  et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : « (…) Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant :

  1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ;
  2. pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures (…) » ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des référentiels des brevets d'études professionnelles « installateur conseil en équipement du foyer option électroménager » et « installateur conseil en équipement électroménager » figurant en annexe des arrêtés ministériels des 27 septembre 1995 et 8 septembre 1998 créant lesdits brevets, que l'enseignement de génie électrique option électrotechnique dispensé par M. X au lycée professionnel régional « La Briquerie » à Thionville est, pour l'essentiel, celui d'un savoir-faire professionnel ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés en ateliers devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent, principalement, à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, l'enseignement ainsi dispensé par M. X présente un caractère pratique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 3 N° 04NC00855

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