CETATEXT000017998433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/84/CETATEXT000017998433.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08/01/2007, 05NC00238, Inédit au recueil Lebon 2007-01-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00238 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROTH GAUCHER DIEUDONNE NIANGO SCP M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2005, complétée par un mémoire enregistré le 6 septembre 2006, présentée pour M. Olivier X élisant domicile ..., par Me Gaucher, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401039 en date du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2004 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a notifié un retrait de trois points du capital de son permis de conduire et lui a indiqué que, compte-tenu des retraits déjà prononcés, son permis avait perdu sa validité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée en date du 9 avril 2004, qui est une décision faisant grief, ne lui a été rendue opposable qu'à compter du 29 avril 2004, date de sa notification, dés lors, le stage accompli les 13 et 14 avril 2004 lui ouvrant droit à la reconstitution de quatre points s'opposait à la déclaration d'invalidité de son permis ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2006, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le solde de points de l'intéressé était égal à zéro à la date du 9 avril 2004, dés lors, le stage accompli les 13 et 14 avril 2004 ne pouvait plus être pris en compte ; - la décision attaquée se borne à constater l'invalidation du permis, conséquence des retraits qui n'ont pas été contestés par l'intéressé ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 30 novembre 2006, présenté pour M. X par Me Gaucher, avocat, qui demande à la Cour de constater, avec toutes ses conséquences de droit, le retrait de la décision attaquée le 5 septembre 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Dieudonne, de la SCP Gaucher-Dieudonne-Niango, avocat de M. X, - les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que par son mémoire susvisé en date du 30 novembre 2006, M. X doit être regardé comme s'étant désisté purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée du 9 avril 2004 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. X du désistement de ses conclusions à fin d‘annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 05NC00238
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.