CETATEXT000017998442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/84/CETATEXT000017998442.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08/01/2007, 05NC00508, Inédit au recueil Lebon 2007-01-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00508 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ROTH SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 2005 et 9 novembre 2006, présentés pour M. et Mme Thierry agissant tant personnellement qu'en qualité de co-gérants de l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Thierry , dont le siège est rue de l'Eglise à Tailly
(08240)par la société d'avocats cabinet Devarenne associés ; ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102267 du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2001 du préfet des Ardennes fixant le montant de l'indemnité due à l'EARL à la suite de l'abattage du cheptel, ensemble la décision du 13 août 2001 du préfet révisant le montant de cette indemnité, à la condamnation de l'Etat à verser à l'EARL la somme de 230 328,51 euros avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête, subsidiairement, à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 85 418,10 euros avec les mêmes intérêts de droit, de condamner l'Etat à verser la somme complémentaire de 60 979,49 euros, et celle de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler les décisions des 11 juillet 2001 et 13 août 2001 du préfet des Ardennes ; 3°) de condamner l'Etat à verser à l'EARL Thierry et à M. et Mme Thierry , ou à l'un à défaut de l'autre, la somme de 203 328,51 euros avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête ; 4°) subsidiairement, de condamner l'Etat à verser à l'EARL Thierry et à M. et Mme Thierry , ou à l'un à défaut de l'autre, la somme de 85 418,10 euros avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête ; 5°) de condamner l'Etat à verser à l'EARL Thierry et à M. et Mme Thierry , ou à l'un à défaut de l'autre, la somme de 60 979,49 euros avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête ; 6°) de condamner l'Etat à verser à l'EARL Thierry et à M. et Mme Thierry , ou à l'un à défaut de l'autre, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le tribunal a méconnu la portée du moyen relatif à l'incompétence négative du préfet qui s'est cru lié par un avis et a méconnu sa compétence ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision du 11 juillet 2001 ne devait pas être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 au motif qu'il ne s'agit pas d'une mesure individuelle défavorable ; la décision n'est pas motivée dès lors qu'elle ne comporte pas les éléments de faits permettant de contrôler les conditions dans lesquelles le préfet a apprécié les éléments de la cause ; - le principe de l'indemnisation complète précisé par l'article L. 221-2 du code rural est méconnu par le tribunal qui a écarté, à tort, le principe de majoration retenu par les experts ; il a méconnu également le principe d'indemnisation des frais engendrés par l'absence de cheptel, son abattage tardif, l'arrêt de la traite ainsi que les autres éléments d'indemnisation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré les 12 et 13 octobre 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, tendant au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que : - dans la mesure ou l'indemnisation relève de l'arrêté du 30 mars 2001 et n'est pas défavorable, la décision fixant le montant n'a pas à être motivée ; - si le préfet ne s'est pas crû lié par l'avis de la directrice générale de l'alimentation qui ne relève pas de l'avis conforme, en revanche, cet avis constitue un élément à prendre en compte dans l'appréciation du montant définitif de l'indemnisation ; - le montant retenu ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation et n'a pas à être conforme à celui retenu par les experts ; - la responsabilité née de l'arrêté exclut toute autre indemnisation que celle prévue ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu l'arrêté interministériel du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - les observations de Me Devarenne de la SELAS Cabinet Devarenne associés, avocat de l'EARL Thierry , - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que dans la mesure où il appartient au juge de plein contentieux non d'apprécier la légalité d'une décision liant le contentieux mais de se prononcer sur le droit des requérants à obtenir l'indemnité qu'ils demandent, le moyen relatif à l'erreur de droit commise par l'auteur de la décision est inopérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu la portée du moyen relatif à l'incompétence négative du préfet qui se serait cru lié par un avis, n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité ; Au fond : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il est ci-dessus mentionné, le moyen tiré de l'incompétence négative de l'auteur de l'acte, et ceux tirés du défaut de motivation de la décision du préfet des Ardennes fixant le montant de l'indemnité et d'un vice de procédure ne sont pas opérants ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 221-2 du code rural : «Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux» ; qu'aux termes de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 30 mars 2001 susvisé : «Article 1er - Lorsqu'un troupeau fait l'objet d'un abattage total sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour application des articles L. 221-1 ou L. 223-8 du code rural, les animaux abattus et faisant l'objet d'une indemnisation en application de l'article L. 221-2 du code rural sont estimés aux frais de l'administration par deux experts sur la base de leur valeur de remplacement… / Article 3 - Le propriétaire des animaux qui doivent être abattus conformément aux dispositions de l'article 1er choisit un expert de chaque catégorie, l'un sur la liste du département d'implantation de l'élevage, l'autre sur la liste d'un département limitrophe /… En cas de refus par l'éleveur de choisir des experts, le directeur des services vétérinaires y procède d'office… / Article 4 - L'expertise a lieu, dans la mesure du possible, conjointement. Elle donne lieu à un rapport écrit commun signé par les deux experts, identifiant chaque animal ou groupe d'animaux et motivant leur estimation. En cas de désaccord, mention en est faite sur le rapport. Le cas échéant, deux rapports distincts sont établis… / Article 5 - Lorsque le montant de l'expertise visée à l'article 4 est supérieur au montant de base tel que défini en annexe en moyenne par catégorie d'animaux, le rapport doit détailler les raisons de cette majoration, notamment au regard des caractéristiques et des performances du troupeau. / Lorsque, à titre exceptionnel, ce montant dépasse le montant majoré tel que défini en annexe en moyenne par catégorie d'animaux, et dans l'hypothèse où des examens complémentaires justifiant le dépassement du montant majoré, ou s'il l'estime nécessaire, le directeur des services vétérinaires fait procéder à une nouvelle expertise dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, par deux experts choisis par ses soins sur les listes prévues à l'article 2 ou, en dehors de ces listes, après avis de la directrice générale de l'alimentation… / Article 6 - Le préfet arrête le montant définitif de l'estimation et le notifie au propriétaire des animaux. Si, à titre très exceptionnel, ce montant dépasse le montant majoré visé à l'article 5, le préfet arrête le montant définitif de l'estimation après avis de la directrice générale de l'alimentation et au vu du rapport de l'expert et des pièces justificatives des examens visés à l'article 5» ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit à indemnisation supérieure à celle résultant de l'application du tarif de base défini par l'annexe à l'arrêté précité n'est ouvert aux propriétaires d'animaux abattus qu'à la condition que les raisons de cette majoration soient établies notamment au regard des caractéristiques et des performances du troupeau par rapport à la moyenne par catégorie d'animaux ; Considérant que par une décision du 11 juillet 2001 complétée par une lettre du 13 août 2001, le préfet des Ardennes a fixé à la somme de 4 039 694 F se décomposant en 3 914 694 F valeur de remplacement du cheptel et 125 000 F valeur de la perte de production laitière durant six mois, l'indemnité globale due à l'EARL Thierry en conséquence de son arrêté en date du 6 juin 2001 déclarant l'exploitation infectée d'encéphalopathie spongiforme bovine et prescrivant l'abattage du troupeau de bovins ; que, d'une part, il ne résulte pas des expertises effectuées les 14 et 18 juin 2001 en vue de l'estimation du cheptel bovin en cause qu'un motif de dépassement du tarif de base de l'annexe à l'arrêté précité du 30 mars 2001 ait été retenu par les experts ; que, s'il apparaît que l'exploitation était bien tenue et que le troupeau était en parfaite condition, il ne résulte pas non plus de l'instruction que ce dernier aurait présenté des caractéristiques et des performances supérieures à la moyenne ; que l'EARL Thierry n'avait, ainsi, aucun droit à une indemnisation supérieure à celle calculée à partir du tarif de base ; que, d'autre part, l'indemnité retenue par l'administration présente un caractère spécifique dès lors qu'elle se trouve régie exclusivement, par l'article L. 221-2 du code rural et par les dispositions de l'arrêté du 30 mars 2001, susmentionnés ; qu'il suit de là que l'EARL Thierry qui ne peut se prévaloir des conclusions de la réunion de concertation du 20 juillet 2001 dès lors qu'elles ne constituaient qu'un élément parmi d'autres permettant d'évaluer le préjudice subi, ne saurait, utilement, se prévaloir de la valeur des animaux à la date de leur abattage, ni prétendre à l'indemnisation particulière de frais divers qu'elle a supportés pour l'entretien du troupeau entre les dates des expertises et celle de l'abattage, ou pour d'autres frais de gestion, de vétérinaire, qui ne sauraient être regardés comme n'étant pas déjà inclus forfaitairement dans les frais de toute nature pris en compte dans les montants fixés par l'annexe à l'arrêté du 30 mars 2001, ou présentant un caractère exceptionnel, ces frais n'étant pas inhérents à la «valeur de remplacement» au sens de l'article 1er du décret du 30 mars 2001 ; qu'ainsi, l'EARL Thierry et M. et Mme Thierry ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'Etat à leur verser un complément à l'indemnité de 4 039 694 F qui leur a été allouée par le préfet des Ardennes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL Thierry et M. et Mme Thierry ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EARL Thierry et de M. et Mme Thierry est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Thierry et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 2 N° 05NC00508