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05NC00689

CETATEXT000017998453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/84/CETATEXT000017998453.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25/01/2007, 05NC00689, Inédit au recueil Lebon 2007-01-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00689 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME LE PRADO Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 1er juillet 2005 et 9 novembre 2006, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par Me Garnon, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204269 en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert pour évaluer les préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg ; 2°) d'ordonner ladite expertise médicale en vue de dégager et déterminer, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice subi en raison de l'infection nosocomiale contractée à l'hôpital civil suite à l'intervention chirurgicale ayant eu lieu en février 1980 ; M. X soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le certificat médical émanant du docteur Y énonce parfaitement les affections dont il souffre ; - le jugement attaqué n'a pas pris en considération l'allongement du délai de prescription introduit par l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 ; - le tribunal a commis une erreur de droit en prenant pour point de départ du délai de prescription, le fait générateur du dommage et non le fait générateur de la créance ; - son état n'étant pas consolidé, le délai de prescription n'a pas commencé à courir ; - la responsabilité de l'hôpital est, en l'espèce, présumée dès lors qu'il s'agit d'une affection nosocomiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré les 5 et 6 octobre 2006, présenté pour les hôpitaux universitaires de Strasbourg, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Les hôpitaux universitaires de Strasbourg soutiennent que : - si le requérant impute la survenance d'un abcès et d'une hydrocèle à une intervention chirurgicale pratiquée en 1980, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses dires ; - la seule survenance des troubles qu'il rapporte ne suffit pas à démontrer l'existence du lien de causalité ; - en tout état de cause, la prétendue créance dont il se prévaut est atteinte par la prescription quadriennale ; - les séquelles éventuelles de l'abcès et de l'hydrocèle ont pris leur caractère permanent dans les semaines voire dans les mois qui ont suivi leur survenance, la persistance de séquelle n'empêchant pas la consolidation ; - à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, l'action en cause était largement prescrite ; - subsidiairement, le régime de faute présumée ne libère pas le requérant de la charge de la preuve du caractère nosocomial de l'infection alléguée, ce qui n'est pas démontré ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2007 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X persiste à soutenir que son état actuel, pour lequel il ne produit qu'un certificat médical établi le 7 août 2000, a pour origine une infection nosocomiale contractée à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée en janvier 1980 aux hôpitaux universitaires de Strasbourg pour remédier à une seconde récidive de hernie inguinale ; qu'en se bornant à soutenir que le certificat médical émanant du docteur Y énonce parfaitement les affections dont il souffre, le requérant ne conteste pas utilement les motifs retenus par le tribunal ; qu'en ne fournissant pas plus qu'en première instance de précisions sur l'évolution de son état de santé sur la période 1980-2000, il ne met pas ainsi la Cour en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en estimant qu'il n'apportait aucun élément tendant à établir qu'il aurait pu être victime, à l'occasion de l'intervention, d'une infection nosocomiale à l'origine de ses douleurs; que si M. X fait, en outre, valoir que le tribunal n'a pas pris en considération l'allongement du délai de prescription introduit par l'article 98 de la loi du 4 mars 2002, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment de cet argument nouveau présenté en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en se prononçant par un motif surabondant sur le caractère prescrit de son action ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'expertise sollicitée, sa requête ne peut qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg. 3 N° 05NC00689

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