← France

05NC01081

CETATEXT000017998474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/84/CETATEXT000017998474.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29/01/2007, 05NC01081, Inédit au recueil Lebon 2007-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01081 4ème chambre - formation à 3 autres C M. ROTH CADROT - MASSON - PILATI - CHENIN - BRAILLARD ; CADROT - MASSON - PILATI - CHENIN - BRAILLARD ; CADROT - MASSON - PILATI - CHENIN - BRAILLARD M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu I° la requête, enregistrée le 12 août 2005, présentée pour la SA AVENIR BUREAUTIQUE, représentée par son président-directeur général en exercice, ayant son siège Impasse des Alouettes à Miserey Salines

(25840), par Me Cadrot avocat ; la SA AVENIR BUREAUTIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200532 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des contributions complémentaires à cet impôt qui lui ont été assignés au titre des exercices clos au 31 décembre des années 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient que : - l'évolution du marché des photocopieurs dans le milieu des années 1990, dans le sens d'une connexion aux réseaux informatiques des entreprises, a justifié, en l'absence des compétences requises au sein de la SA AVENIR BUREAUTIQUE, l'appui des services informatiques de la société SIGEC, appartenant à la même holding INFOREP SA ; cette évolution a été entérinée par décision du conseil d'administration du 30 septembre 1996 ; - les prestations facturées représentent moins de 3 % en 1996 et moins de 5 % en 1997 du chiffres d'affaires de la société SIGEC ; elles ont permis d'accroître sensiblement son chiffre d'affaires maintenance ; la prestation forfaitaire correspond à une pratique usuelle d'intervention, d'ailleurs celle pratiquée par SIGEC pour la maintenance des appareils du ministère de la justice ; les attestations des personnels témoignent de la réalité de ces prestations des personnels de la société SIGEC ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : - la réalité des prestations qu'auraient fournies la société SIGEC n'est pas démontrée ; les fiches d'intervention sont imprécises quant aux personnels intervenant et travaux exécutés ; aucune convention relative aux tâches à accomplir n'est produite ; - les sociétés AVENIR BUREAUTIQUE, SIGEC et Couleur et Connection ont des liens étroits, appartenant au même groupe ou ayant les mêmes dirigeants ; les opérations en litige n'ont eu d'autre objet que de procurer une aide à la société SIGEC alors en difficulté, faisant par là-même fléchir le bénéfice de la requérante ; Vu II° la requête, enregistrée le 12 août 2005, présentée pour la SA AVENIR BUREAUTIQUE, représentée par son président-directeur général en exercice, ayant son siège Impasse des Alouettes à Miserey Salines
(25840), par Me Cadrot, avocat ; la SA AVENIR BUREAUTIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200200 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des exercices clos au 31 décembre des années 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient que : - l'évolution du marché des photocopieurs dans le milieu des années 1990, dans le sens d'une connexion aux réseaux informatiques des entreprises, a justifié, en l'absence des compétences requises au sein de la SA AVENIR BUREAUTIQUE, l'appui des services informatiques de la société SIGEC, appartenant à la même holding INFOREP SA ; cette évolution a été entérinée par décision du conseil d'administration du 30 septembre 1996 ; - les prestations facturées représentent moins de 3 % en 1996 et moins de 5 % en 1997 du chiffres d'affaires de la société SIGEC ; elles ont permis d'accroître sensiblement son chiffre d'affaires maintenance ; la prestation forfaitaire correspond à une pratique usuelle d'intervention, d'ailleurs celle pratiquée par SIGEC pour la maintenance des appareils du ministère de la justice ; les attestations des personnels témoignent de la réalité des ces prestations des personnels de la société SIGEC ; la taxe sur la valeur ajoutée versée au titre de ces prestations est donc déductible ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : - la réalité des prestations qu'auraient fournies la société SIGEC n'est pas démontrée ; les fiches d'intervention sont imprécises quant aux personnels intervenant et à la nature des travaux exécutés ; aucune convention relative aux tâches à accomplir n'est produite ; en l'absence de contrepartie justifiée, la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être admise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Muller, de la SCP Cadrot-Masson-Pilati-Chenin-Braillard, avocat de la SA AVENIR BUREAUTIQUE, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les deux requêtes susvisées de la SA AVENIR BUREAUTIQUE sont dirigées contre deux jugements en date du 9 juin 2005 par lesquels le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de chacune des années 1996 et 1997 et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre des exercices clos au 31 décembre des années 1996 et 1997 ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre, afin de statuer par un seul arrêt ; Sur l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SA AVENIR BUREAUTIQUE, l'administration a, notamment, réintégré dans les bénéfices imposables des exercices clos le 31 décembre 1996 et le 31 décembre 1997 les sommes respectives de 265 000 F hors taxes et de 480 000 F hors taxes, correspondant à des versements effectués par cette société à la SA SIGEC pour 720 000 F hors taxes et à la SA Couleur et Connection pour 25 000 F hors taxes ; que l'administration a estimé qu'ils avaient été consentis sans contrepartie et procédaient, de ce fait, d'un acte de gestion anormal ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : «Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…)» ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un versement par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; Considérant que si la SA AVENIR BUREAUTIQUE fait valoir que, par délibérations du 30 septembre 1996 de leur conseil d'administration, elle-même et la SA SIGEC, rapprochées par l'intermédiaire de la SA INFOREP, ont entériné les modalités, notamment tarifaires, de mise à disposition de la requérante du personnel composant la structure informatique de la SA SIGEC, conformément aux arguments du dossier établi en 1994 dans le cadre du prêt bancaire pour le rachat de la SA AVENIR BUREAUTIQUE par la SA INFOREP, relevant la complémentarité à développer avec les services de SIGEC en raison de l'évolution du marché des copieurs dans le sens d'une connexion aux réseaux informatiques des entreprises, si elle produit par ailleurs diverses factures faisant apparaître des prestations informatiques, dont elle n'est pas réputée maîtriser le savoir-faire, ainsi que cinq attestations de salariés, précisant comment se serait effectué le recours au personnel spécialisé et à la structure informatique de la SA SIGEC durant la période considérée, la société requérante ne fournit, cependant, aucun état précis, facture ou autre document indiquant le nombre, la nature et la durée des interventions ainsi que les moyens mis en oeuvre par les sociétés SIGEC et Couleur et Connection, susceptibles de justifier du montant des versements susmentionnés effectués en faveur de ces sociétés ; qu'elle ne rapporte dès lors pas la preuve des contreparties aux versements litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA AVENIR BUREAUTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions en décharge ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence de ce qui précède, en l'absence de contrepartie justifiée permettant d'admettre la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux versements susmentionnés effectués par la SA AVENIR BUREAUTIQUE, de rejeter sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des exercices clos au 31 décembre des années 1996 et 1997 ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 05NC010815et 05NC01082 de la SA AVENIR BUREAUTIQUE sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA AVENIR BUREAUTIQUE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est 5 Nos 05NC01081, 05NC01082

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.