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05NC01181

CETATEXT000017998484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/84/CETATEXT000017998484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25/01/2007, 05NC01181, Inédit au recueil Lebon 2007-01-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01181 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME BOURGAUX Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005, présentée pour la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF), dont le siège est à Niort Cedex 9

(79037), par Me Bourgaux, avocat ; La MACIF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201335 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Saône à raison des conséquences dommageables de l'accident dont Mlle Nabila X a été victime le 30 septembre 2000 sur la route départementale n° 438 ; 2°) déclarer recevables et bien fondées les conclusions présentées ; 3°) condamner le département de la Haute-Saône à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La MACIF soutient que : - le tribunal a mal apprécié les faits du litige qui lui étaient soumis et a commis une erreur de droit ; - aucun élément de l'enquête ne permet de penser que Mlle X circulait à une vitesse excessive, les témoignages produits étant de sens contraire ; - le département de la Haute-Saône a reconnu que la chaussée présentait un certain nombre de désordres tels que des apparitions de nids de poule mettant en évidence une faiblesse structurelle de la chaussée ; - un autre accident s'est produit au même endroit cinq jours plus tard ; - aucune signalisation routière appropriée n'a été implantée pour signaler la glissance toute particulière de la chaussée, ce qui engage la responsabilité du département ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2005 et 29 septembre 2006, présentés par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône déclarant ne pas intervenir au litige ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre et 28 décembre 2006, présentés pour le département de la Haute-Saône ; Le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la MACIF à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le département de la Haute-Saône soutient que : - le jugement est parfaitement motivé en fait et en droit ; - le caractère glissant de la chaussée ne saurait être assimilé à un défaut d'entretien normal de la voie dans la mesure où les conditions atmosphériques rendaient ce risque prévisible et imposaient à chaque automobiliste d'adapter sa conduite ; - le véhicule accidenté ayant plus de seize ans, on peut douter de sa fiabilité ; - le programme de réfection de la voie programmé avant l'accident n'a pas été entrepris à raison de problèmes d'adhérence de la chaussée ; - les épandages réalisés après les deux accidents correspondent au travail normal et attendu des services techniques et des transports à la suite d'un accident de circulation ; - le caractère permanent de la glissance à l'endroit de l'accident n'étant pas établi, la responsabilité de la puissance publique ne saurait être engagée à raison du défaut de signalisation ; - subsidiairement, la faute de la victime est exonératoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2007 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Martin-Serf, substituant Me Bourgaux, avocat de la MACIF, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 30 septembre 2000, vers 13 heures 45, alors qu'elle circulait sur le CD 438 dans le sens Héricourt-Lure, Mlle Nabila X a, dans une courbe à droite, perdu le contrôle de son véhicule qui, après s'être déporté vers le milieu de la chaussée, a quitté sa trajectoire et a percuté un camion venant en sens inverse conduit par M Y ; que Mlle Nabila X et ses deux passagères sont décédées lors de l'accident ; que la MACIF fait appel du jugement en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Saône à l' indemniser des préjudices subis par suite de cet accident ; qu'au soutien de sa critique du jugement, la requérante se borne à reprendre l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges, par les motifs circonstanciés qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, se seraient mépris sur les circonstances de fait et auraient commis une erreur de droit en rejetant leur demande ; que, par suite, la MACIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la MACIF, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes quelle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la MACIF à payer au département de la Haute-Saône la somme de 1 000 € qu'il-elle réclame à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la MACIF est rejetée. Article 2 : La MACIF versera au département de la Haute-Saône une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 161-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la MACIF, au département de la Haute-Saône et à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort. 3 N° 05NC01181

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