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05NC01256

CETATEXT000017998488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/84/CETATEXT000017998488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29/01/2007, 05NC01256, Inédit au recueil Lebon 2007-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01256 4ème chambre - formation à 3 autres C M. ROTH DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - LIETTA M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005, présentée pour M. Maurice X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dreyfus-Schmidt, Ohanna et Lietta ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200638 en date du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 762,25 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que : - il n'a jamais été envisagé une cession de créance de la Sarl Franche Comté Concassage (FCC) à son profit ; l'opération a eu pour seul objet d'éviter que son associée de fait soit redevable de la dette ; la créance est bien maintenue comme le confirme l'administration ; - la constitution d'une provision pour créance douteuse était justifiée, la compensation des créances réciproques n'étant pas automatique et l'administration est incohérente, énonçant que la dette aurait disparu puis invoquant sa compensation ; - les dépenses dont la déduction est demandée pour le calcul de la plus value imposable suite à la revente d'une maison en 1996 doivent être prises en compte dès lors que le déficit qu'elles ont généré n'a pu être entièrement imputé sur le revenu global et qu'elles ont été effectivement acquittées par M. X à titre personnel ; - c'est en toute bonne foi que, compte tenu de l'absence d'imposition immédiate qui en résultait, il a omis de transmettre à son comptable pour l'établissement de sa déclaration de revenus de 1997 la notification de redressement de 1997 ayant réduit son déficit ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête d'appel ne comporte aucune critique du jugement ; - aucun élément ne permet d'établir soit l'existence d'une cession de créance de la SARL FCC, soit un supplément d'apport de la part de l'intéressé à la société de fait ; - la compensation des dettes et créances réciproques est de droit ; aucune contradiction n'apparaît dans la position de l'administration, la dette à l'égard de la SARL FCC n'étant pas celle virée au compte de l'exploitant ; - certaines factures, n'ayant pas été acquittées ou supportées par M. X, ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la plus value ; ainsi la facture n° 1454 du 31 décembre 1992 pour 290 536,19 F qui figure en impayé au compte 41101 (client B) à la date du 31/15/99 et qui correspond pour moitié à des travaux de démolition non déductibles ; les autres factures présentées avec la réclamation sont établies au nom de l'entreprise «Transports X», «Entreprise X» ou «Ets X» et non à celui du requérant en tant que particulier ; les factures COMAFRANC pour un montant de 58 837,52 F sont payables par traites, ce qui montre qu'elles ont été également adressées à l'entreprise de M. X ; seules ont été prises en compte les factures supportées par le requérant, pour 361 015,59 F ; - M. X n'a pu, de bonne foi, reporter sur sa déclaration de revenus de l'année 1997 un déficit qui venait de faire l'objet d'une réduction par voie de notification de redressement ; la réponse aux observations du contribuable mentionnait expressément cette impossibilité ; cette question avait été abordée lors d'un entretien avec le vérificateur le 12 février 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur l'impôt sur le revenu : Considérant que pour demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 résultant, d'une part, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de la constatation par le vérificateur de l'accroissement de l'actif net au bilan de l'exercice 1998 de la société de fait existant entre M. Maurice X et Mme Ginette X et de la remise en cause d'une provision pour créance douteuse, d'autre part, du refus d'admettre la prise en compte de certaines factures de travaux pour le calcul de la plus value résultant de la vente d'une maison d'habitation, M. X reprend, en appel, les termes mêmes de l'argumentation qu'il avait soumise au tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter les conclusions présentées sur ce point par le requérant ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : «1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…)» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a reporté sur sa déclaration de revenu global pour 1997 le déficit qui venait de faire l'objet d'un redressement notifié le 27 novembre 1997, confirmé dans la réponse à ses observations le 20 février 1998, après un entretien avec le vérificateur sur cette question le 12 février 1998 ; que le contribuable a ainsi sciemment souscrit des déclarations inexactes ; que dès lors et comme l'ont relevé les premiers juges dont il convient également de confirmer le jugement sur ce point, l'administration établit l'absence de bonne foi du requérant, de nature à justifier l'application de la majoration prévue en pareil cas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Maurice X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est 4 N° 05NC01256

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