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05NC01324

CETATEXT000017998493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/84/CETATEXT000017998493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/01/2007, 05NC01324, Inédit au recueil Lebon 2007-01-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01324 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME MULLER Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 octobre 2005, complétée par les mémoires enregistrés le 26 octobre 2006, présentée pour M David X, élisant domicile ..., par Me Muller, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0402495 en date du 17 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 21 940,80 € à raison du préjudice subi ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - l'annulation du licenciement prive de tout fondement la suspension de traitement dont il a fait l'objet entre le 25 juin et le 5 septembre 2002 ; - le montant alloué ne couvre même pas les sommes perdues au titre de la rémunération ; - le tribunal ne pouvait retenir que son comportement n'est pas exempt de tout reproche dès lors que l'ensemble des reproches formulés ont été écartés comme pouvant fonder le licenciement ; - le refus de réintégration ne saurait justifier une diminution de l'indemnisation ; - le licenciement l'a contraint à reprendre une formation professionnelle de cariste qu'il a dû lui même financer en faisant appel à sa famille ; - il a dû renoncer à une carrière dans la police alors même qu'il avait effectué plus de la moitié de son contrat ; - il a été privé de ressources stables pendant deux ans ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2006, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, concluant au rejet de la requête ; Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire soutient que : - dans l'hypothèse où l'agent public a commis une faute, celle-ci justifie la réduction de l'indemnité allouée ; - le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 14 mars 2003, devenu définitif, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation, l'arrêté du 23 août 2003 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé le licenciement pour motifs disciplinaires de M. X ; que M. X relève appel du jugement en date du 17 juin 2005 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a limité la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi, du fait de ce licenciement illégal, à une somme de 1 500 € ; Considérant qu'en décidant illégalement le licenciement de M. X, le préfet de la Moselle a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis du requérant ; que M. X, en l'absence de service fait, ne peut prétendre au rappel de son traitement mais est fondé à demander à l'Etat la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la mesure d'éviction illégale prise à son encontre ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle le requérant a droit, de tenir compte notamment de l'importance respective de la faute commise par l'administration et des fautes relevées à la charge de M. X, telles qu'elles résultent de l'instruction ; qu'eu égard aux fautes commises par l'intéressé, dont la matérialité reste, contrairement à ce que soutient M. X, établie et qui sont constitutives de manquements disciplinaires, il sera, dans les circonstances de l'espèce, fait une juste appréciation de son droit à réparation en condamnant l'Etat à réparer les trois quarts du préjudice subi ; Considérant que, devant les premiers juges, M. X a demandé uniquement l'indemnisation de ses pertes de traitement ; que ces conclusions d'appel tendant à être indemnisé des troubles dans ses conditions d'existence, de la perte de chance de faire une carrière dans la police et de frais de formation, préjudices dont M. X avait nécessairement connaissance dès sa demande introductive d'instance devant le tribunal, sont nouvelles en appel et, comme telles, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a, le 19 mai 2003, fait part à l'administration de son refus de réintégrer les fonctions d'adjoint de sécurité ; que, par suite, il n'est pas fondé, à compter de cette date, à prétendre à l'indemnisation de la période restant à courir jusqu'au terme du contrat initialement souscrit, du chef de son licenciement illégal ; qu'il sera fait une exacte évaluation de son préjudice en le fixant au montant correspondant au traitement qui lui aurait été servi, à l'exclusion des primes ou indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, s'il était demeuré en fonctions depuis le 5 juillet 2002, date de sa suspension, jusqu'au 19 mai 2003, déduction faite des revenus dont il a disposé au titre des allocations pour perte d'emploi ainsi que des rémunérations qu'il a pu percevoir à raison des activités privées nouvelles qu'il a exercées ; Considérant que, compte tenu d'un traitement de l'ordre de 914 € par mois, de la perception pendant la période concernée de salaires liés à une activité privée d'un montant de 370 € et du versement par l'administration d'allocations de retour à l'emploi d'un montant de 2 715 €, le préjudice de M. X s'établit à la somme de 6 500 € ; que, compte tenu du partage de responsabilités, les trois-quarts de cette somme, soit 4 875 € doivent être mis à la charge de l'Etat ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 € à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 1 500 € que l'Etat a été condamné à payer à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 juin 2005 est portée à 4 875 €. Article 2 : Le jugement en date du 17 juin 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. David X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NC01324

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