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05NC01467

CETATEXT000017998503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/85/CETATEXT000017998503.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29/01/2007, 05NC01467, Inédit au recueil Lebon 2007-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01467 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROTH SOCIETE D'AVOCATS ACG CHALONS Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2005, complétée par mémoire enregistré le 3 janvier 2007, présentée pour M. Vincenzo X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats A.C.G et associés ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de l'amélioration de l'habitat du 14 novembre 2001 lui retirant la subvention qui lui avait été accordée, ensemble de l'état exécutoire du 28 février 2002 pris sur le fondement de la décision de retrait de la subvention ; 2°) - d'annuler les décisions contestées ; 3°) - de mettre à la charge de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'il avait disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations s'il avait souhaité le faire avant la tenue de la séance de la commission ; il n'a pas été invité à présenter ses observations ; - la décision, en date du 10 avril 2001, du délégué départemental de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat autorisant, à titre dérogatoire, le transfert de propriété du bâtiment objet de la subvention, sans reversement de l'acompte versé en 1998 est une décision individuelle créatrice de droit ; si elle est illégale, elle ne pouvait être retirée que dans le délai de quatre mois à compter de son intervention ; la décision en cause n'a aucunement été obtenue par fraude ; - l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat ne peut fonder sa décision de reversement sur le non-respect des engagements initiaux, lesdits engagements ayant été mis à la charge du nouvel acquéreur et acceptés par lui ; la décision dérogatoire du 10 avril 2001 ne lui imposait aucune condition ; - la décision de reversement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'acompte de la subvention n'ayant pas été affecté à l'aménagement du seul local commercial, mais au gros-oeuvre, l'immeuble étant insalubre ; - s'il a été reçu le 25 octobre 2001 par un agent de l'ANAH, il n'a pu faire aucune observation devant la commission ; il n'est pas justifié, au surplus, que ses observations aient été portées de manière pertinente devant cette dernière ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2006, présenté pour l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, par Me Musso, avocat ; L'agence conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - M. X, qui a été informé des griefs dirigés contre lui, a été reçu au siège de la délégation départementale de l'ANAH le 25 octobre pour y être entendu et faire valoir ses observations ; - Les décisions de l'ANAH sont des décisions conditionnelles qui peuvent être retirées au delà de l'expiration du délai de recours contentieux ; - La commission locale n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Kroell pour l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, - les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de la décision du 14 novembre 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (…) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ; Considérant que par lettre du 22 octobre 2001 faisant suite à une visite contradictoire des lieux, le délégué départemental de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, a informé M. X qu'il proposerait à l'ordre du jour d'une prochaine commission d'amélioration de l'habitat le reversement des acomptes perçus par l'intéressé au titre de la réhabilitation des huit logements d'un immeuble situé 8 rue du Château à Sedan ; qu'il est constant que M. X qui n'établit pas que ses arguments n'ont pas été soumis à la commission, a été reçu le 25 octobre 2001 au siège de la délégation pour y être entendu et faire valoir ses observations préalablement à la tenue le 14 novembre 2001 de la commission d'amélioration de l'habitat ; que, par ailleurs, ni les dispositions précitées, ni le règlement général de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat alors en vigueur n'imposent que la personne vis-à-vis de laquelle il est envisagé de prendre une décision défavorable ait communication de son dossier, puisse se faire assister par un avocat et soit convoquée devant la commission ; qu'ainsi, le Tribunal n'a pas commis d'erreur en estimant que la décision du 14 novembre 2001 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat a décidé de retirer la subvention accordée à M. X n'était pas intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité interne de la décision du 14 novembre 2001 : Considérant que la décision du 28 novembre 1996 accordant à M. X une subvention pour la réhabilitation des logements susvisés n'a créé des droits à son profit que pour autant qu'il justifie que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées ; que si le délégué départemental de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat a, compte-tenu des difficultés rencontrées par M. X, donné son accord au projet de rachat et de poursuite des travaux de réhabilitation par un tiers, sans reversement des acomptes, cette décision présentait elle-même un caractère conditionnel puisque dépendante d'un constat contradictoire de l'état des lieux ; que ce constat, intervenu le 4 octobre 2001, a révélé qu'un local commercial au rez-de-chaussée de l'immeuble avait été aménagé en lieu et place du logement prévu, sans information ni, a fortiori, autorisation de l'agence ; que, dans ces conditions, la commission d'amélioration de l'habitat a pu, à la date du 14 novembre 2001, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, décider du retrait de la subvention et demander à M. X le reversement des sommes perçues à titre d'acompte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat. 2 05NC01467

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