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05NC01533

CETATEXT000017998505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/85/CETATEXT000017998505.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11/01/2007, 05NC01533, Inédit au recueil Lebon 2007-01-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01533 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA GOURVENNEC Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 1er juin 2006, présentée pour M. Jean-Marie X élisant domicile ..., par Me Gourvennec, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0401036 en date du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2004 par lequel le maire de Longeville-les-Saint-Avold a refusé de lui délivrer un permis de construire deux bâtiments ; 2°) - d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) - de mettre à la charge de la commune de Longeville-les-Saint-Avold une somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le maire n'avait pas fait une inexacte application de l'article NC 3 du plan d'occupation des sols ; - l'arrêté litigieux ne fait pas mention de l'absence de desserte électrique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2006, complété par un mémoire enregistré le 18 septembre 2006, présentés pour la commune de Longeville-les-Saint-Avold

(57740)représentée par son maire en exercice, par Mes Wourms, Behr, Alt et Aubled, avocats au barreau de Sarreguemines ; La commune de Longeville-les-Saint-Avold conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. X la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; M. X n'a pas qualité pour agir ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 9 octobre 2006 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la requête : Considérant que par jugement en date du 18 octobre 2005, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2004 par lequel le maire de la commune de Longeville-les-Saint-Avold a refusé de lui délivrer un permis de construire deux bâtiments à usage agricole et d'habitation au lieudit Finseling ; qu'il fait appel ; Considérant qu'aux termes de l'article NC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Longeville les Saint Avold : « I Voirie : 1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagés » ; que si M. X produit en appel un devis relativement à la réfection du chemin, permettant le requalibrage des accès existants et la création d'un accès privatif à ses parcelles, il ne ressort pas de la demande de permis de construire que ce devis aurait été joint ni que M. X se serait engagé à réaliser les travaux correspondants ; qu'eu égard aux caractéristiques de la voie et à la destination du projet, à savoir une maison d'habitation et un hangar agricole, M. X n'est pas fondé à soutenir que le maire de Longeville-les-Saint-Avold a fait une inexacte application de l'article NC 3 ; que ce seul motif était suffisant pour justifier le refus du maire de la commune de Longeville-les-Saint-Avold de délivrer le permis sollicité ; Considérant que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la commune de Longeville-les-Saint-Avold en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Longeville-les-Saint-Avold une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et à la commune de Longeville-les-Saint-Avold. 2 N° 05NC01533

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