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05NC01578

CETATEXT000017998509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/85/CETATEXT000017998509.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08/01/2007, 05NC01578, Inédit au recueil Lebon 2007-01-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01578 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROTH KIPFFER Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005, présentée pour M. Rachid X, élisant domicile ..., par Me Kipffer ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301516 du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 2003 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter la France ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ne s'interrogeant pas sur la possibilité d'user de son pouvoir de régularisation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2006, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que, contrairement aux affirmations du requérant, il a examiné l'opportunité d'une admission exceptionnelle au séjour ; que, par ailleurs, saisi d'une nouvelle demande de ré-examen de la situation de l'intéressé, il lui a délivré un titre de séjour d'un an, renouvelable, sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu, en date du 14 octobre 2005, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Kipffer, pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le courrier en date du 15 novembre 2006 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 2 février 2005, antérieure à l'enregistrement de la présente requête, le Préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré à M. X un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; que, par suite, les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 11 août 2003 du préfet en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 05NC01578

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